Section précédente

Section suivante

Arrêté du 5 août 1998

Titre V : Approbation de modèle

Abrogé24 mai 2006
Abrogé24 mai 2006

Créé le 20 février 1999

L'approbation de modèle a pour objet de vérifier la conformité des modèles de doseuses pondérales aux prescriptions métrologiques et aux prescriptions techniques décrites aux titres II et III du présent arrêté.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 20 février 1999

La demande d'approbation de modèle, établie conformément à l'article 2 de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé, doit être accompagnée, en plus des pièces prévues par cet article, d'une documentation complémentaire incluant :
Les conditions assignées de fonctionnement ;
Une description du paramétrage et du fonctionnement de l'instrument ;
Une description des parties et paramètres à caractère légal du logiciel, incluant les fonctions des parties, les moyens de protection et les instructions nécessaires au contrôle du logiciel à caractère légal lors de la vérification.
Le dossier peut également comporter tout document concernant la conception et la fabrication et visant à apporter la preuve de la conformité des doseuses pondérales aux prescriptions métrologiques et aux prescriptions techniques décrites aux titres II et III du présent arrêté.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 20 février 1999

Les tolérances à appliquer à une doseuse pondérale lors de l'approbation de modèle sont définies ci-après :
14.1. Les erreurs maximales tolérées lors des essais de facteurs d'influence sont définies au point 2.4 de la R. 61.
14.2. Pour une doseuse pondérale électronique, les exigences prévues lors de l'application d'une perturbation sont définies au point 4.1.3 de la R. 61.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 20 février 1999

Les examens et essais d'approbation de modèle sont définis aux points 5.1.2.1 et 5.2.3 de la R. 61.
Les méthodes d'essais sont définies au chapitre VI de la R. 61.
Les procédures d'essais sont définies à l'annexe A de la R. 61.
Conformément à l'article 8 du décret du 6 mai 1988 modifié susvisé, lorsqu'un instrument légalement fabriqué dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen fait l'objet d'une demande d'approbation de modèle, les essais effectués dans cet Etat membre sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition des autorités françaises.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 20 février 1999

La décision d'approbation de modèle :
Mentionne la valeur de référence de la classe d'exactitude telle que déterminée lors des essais d'approbation de modèle ;
Indique les conditions particulières de la vérification primitive. En particulier, un paragraphe indique que la classe réelle (dont le facteur de désignation doit être supérieur ou égal à la valeur de référence de la classe d'exactitude, conformément au point 5.2.5 de la R. 61, tout en restant inférieur ou égal à 1) doit être déterminée en conformité avec les prescriptions métrologiques lors de la vérification primitive.

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

En vigueur du samedi 20 février 1999 au mardi 23 mai 2006

Titre V : Approbation de modèle
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16