Arrêté du 5 août 1998

Article 15

Abrogé24 mai 2006

Créé le 20 février 1999

Les examens et essais d'approbation de modèle sont définis aux points 5.1.2.1 et 5.2.3 de la R. 61.
Les méthodes d'essais sont définies au chapitre VI de la R. 61.
Les procédures d'essais sont définies à l'annexe A de la R. 61.
Conformément à l'article 8 du décret du 6 mai 1988 modifié susvisé, lorsqu'un instrument légalement fabriqué dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen fait l'objet d'une demande d'approbation de modèle, les essais effectués dans cet Etat membre sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition des autorités françaises.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

En vigueur du samedi 20 février 1999 au mardi 23 mai 2006

Les examens et essais d'approbation de modèle sont définis aux points 5.1.2.1 et 5.2.3 de la R. 61.

Les méthodes d'essais sont définies au chapitre VI de la R. 61.

Les procédures d'essais sont définies à l'annexe A de la R. 61.

Conformément à l'article 8 du décret du 6 mai 1988 modifié susvisé, lorsqu'un instrument légalement fabriqué dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen fait l'objet d'une demande d'approbation de modèle, les essais effectués dans cet Etat membre sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition des autorités françaises.