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Arrêté du 5 août 1991

Abrogé7 août 2007

Le ministre délégué à la santé,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statuts particuliers des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5°, 6° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,

Abrogé7 août 2007

Créé le 20 août 1991

Les examens professionnels prévus à l'article 31 du décret du 21 septembre 1990 susvisé sont ouverts par décision du directeur général ou du directeur de chaque établissement.
Les avis des examens sont affichés au moins deux mois à l'avance dans les services de l'établissement.
Abrogé7 août 2007

Créé le 20 août 1991

Les demandes de participation à l'examen doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Abrogé7 août 2007

Créé le 20 août 1991

Le jury de l'examen est composé comme suit :
1° Le directeur général ou le directeur de l'établissement dans lequel se déroule l'examen ou son représentant, président ;
2° Un chef de bureau et un adjoint des cadres, ou à défaut deux adjoints des cadres en fonctions dans l'établissement ;
3° Un ingénieur, adjoint technique ou agent-chef, chef des services techniques de l'établissement.
Les membres du jury sont désignés par le directeur général ou le directeur de l'établissement.
Lorsque les catégories mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus n'existent pas dans l'établissement, les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le préfet du département où est situé l'établissement.
Abrogé7 août 2007

Créé le 20 août 1991

L'examen comporte l'épreuve écrite et anonyme ci-après :
Rédaction d'une note simple portant sur un sujet en relation avec l'exercice professionnel (durée : 1 heure).
Chaque copie est notée par deux correcteurs.
Seuls les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sont déclarés retenus.
Abrogé7 août 2007

Créé le 20 août 1991

En cas de fractionnement du jury, celui-ci procède dans son ensemble à la péréquation des notes attribuées par chacun des collèges.
Abrogé7 août 2007

Créé le 20 août 1991

Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. L'inscription sur cette liste a une valeur permanente. Un extrait de cette liste ainsi que la note obtenue figurent au dossier de chaque candidat admis.
Abrogé7 août 2007

Créé le 20 août 1991

Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de l'intégration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le chef de service,

P. GAUTHIER

Abrogé depuis le mardi 7 août 2007

En vigueur du mardi 20 août 1991 au lundi 6 août 2007

Arrêté du 5 août 1991
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Article 4
Article 5
Article 6
Article 7