Arrêté du 4 septembre 2017

Article 2

Créé le 17 septembre 2017 · En vigueur depuis le 10 avril 2026

Le médiateur informe avec diligence les parties concernées par la demande.

Le médiateur recueille leur accord sur le recours à la médiation.

Pour les cas prévus à l'article 1-1, il recueille l'accord préalable du ou des responsables hiérarchiques.

Il peut à tout moment refuser ou interrompre une médiation s'il estime que les conditions du bon déroulement du processus ne sont pas réunies ou si la demande ne relève pas du champ de la médiation prévu à l'article 1er.

Les parties peuvent s'entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l'attente de l'issue de la médiation.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 21 décembre 2018 au jeudi 9 avril 2026

Modifié parArrêté du 13 décembre 2018art. 1

En vigueur du dimanche 17 septembre 2017 au jeudi 20 décembre 2018