Créé le 17 septembre 2017 · En vigueur depuis le 10 avril 2026
Le médiateur informe avec diligence les parties concernées par la demande.
Le médiateur recueille leur accord sur le recours à la médiation.
Pour les cas prévus à l'article 1-1, il recueille l'accord préalable du ou des responsables hiérarchiques.
Il peut à tout moment refuser ou interrompre une médiation s'il estime que les conditions du bon déroulement du processus ne sont pas réunies ou si la demande ne relève pas du champ de la médiation prévu à l'article 1er.
Les parties peuvent s'entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l'attente de l'issue de la médiation.