JORF n°278 du 1 décembre 2000

Article 15

Article 15

Lorsqu'un laboratoire ou un organisme fait référence à l'agrément, soit sur des rapports d'essais, soit dans des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, il doit utiliser le libellé suivant : "laboratoire (ou organisme) agréé par le ministère chargé des installations classées par arrêté du JO du ../../.." avec la mention du (ou des) type(s) d'analyse(s) et/ou prélèvement(s) pour lesquels l'agrément a été délivré.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 2 décembre 2000

Abrogé le dimanche 18 avril 2010

Lorsqu'un laboratoire ou un organisme fait référence à l'agrément, soit sur des rapports d'essais, soit dans des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, il doit utiliser le libellé suivant : "laboratoire (ou organisme) agréé par le ministère chargé des installations classées par arrêté du JO du ../../.." avec la mention du (ou des) type(s) d'analyse(s) et/ou prélèvement(s) pour lesquels l'agrément a été délivré.