Article 15
Abrogé depuis le 2010-04-18 par Arrêté du 11 mars 2010 - art. 15 (Ab)
Lorsqu'un laboratoire ou un organisme fait référence à l'agrément, soit sur des rapports d'essais, soit dans des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, il doit utiliser le libellé suivant : "laboratoire (ou organisme) agréé par le ministère chargé des installations classées par arrêté du JO du ../../.." avec la mention du (ou des) type(s) d'analyse(s) et/ou prélèvement(s) pour lesquels l'agrément a été délivré.
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