JORF n°0267 du 18 novembre 2010

Article 2

Article 2

Le sperme destiné au marché national ou aux échanges intracommunautaires doit :
― avoir été collecté, traité et stocké dans un ou des centres répondant aux exigences de l'annexe I et agréés conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté ;
― avoir été prélevé sur des équidés ayant fait l'objet de l'approbation zootechnique prévue à l'article R. 653. 82 du code rural et de la pêche maritime et dont le statut sanitaire est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté ;
― avoir été collecté, traité, conservé, stocké et transporté conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.


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Version 1

Le sperme destiné au marché national ou aux échanges intracommunautaires doit :

― avoir été collecté, traité et stocké dans un ou des centres répondant aux exigences de l'annexe I et agréés conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté ;

― avoir été prélevé sur des équidés ayant fait l'objet de l'approbation zootechnique prévue à l'article R. 653. 82 du code rural et de la pêche maritime et dont le statut sanitaire est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté ;

― avoir été collecté, traité, conservé, stocké et transporté conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.