JORF n°259 du 6 novembre 2004

Article 8

Article 8

Chaque membre établit une fiche d'examen des bovins en vif ou des carcasses.

L'avis de la commission est formulé à la majorité selon l'une des mentions suivantes :

- favorable ;

- défavorable, avec mention du ou des motifs de non-conformité.

Le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations sont assurés soit par un agent de l'INAO, soit par un agent habilité à cette fin par les services dudit institut. Il établit le procès-verbal de la séance d'examen, lequel est signé par l'ensemble des membres délibérants de la commission.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 novembre 2004

Abrogé le vendredi 20 mai 2011

Chaque membre établit une fiche d'examen des bovins en vif ou des carcasses.

L'avis de la commission est formulé à la majorité selon l'une des mentions suivantes :

- favorable ;

- défavorable, avec mention du ou des motifs de non-conformité.

Le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations sont assurés soit par un agent de l'INAO, soit par un agent habilité à cette fin par les services dudit institut. Il établit le procès-verbal de la séance d'examen, lequel est signé par l'ensemble des membres délibérants de la commission.