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Arrêté du 4 novembre 1988

Abrogé6 septembre 2002

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée notamment par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 70-392 du 8 mai 1970 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne le commerce des marchandises irradiées susceptibles de servir à l'alimentation de l'homme et des animaux ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 1984 relatif à l'indication de la date et du lot de fabrication dans l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 28 octobre 1986 ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 3 février 1987 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des radioéléments artificiels en date du 26 mai 1987,

Abrogé6 septembre 2002

Créé le 13 novembre 1988

Sont autorisées, dans les conditions définies ci-après, la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente des farines de riz et de leurs produits de turbo-séparation dont la décontamination microbienne a été obtenue par exposition aux rayonnements gamma du cobalt 60 ou du césium 137 ou aux faisceaux d'électrons d'une énergie inférieure ou égale à dix millions d'électrons - volts (10 Mev).
Abrogé6 septembre 2002

Créé le 13 novembre 1988

La dose absorbée par les farines de riz et leurs produits de turbo-séparation mentionnés à l'article 1er au cours de ce traitement ne doit pas excéder 5 KGy et doit permettre d'assurer la décontamination microbienne de ces produits.
Abrogé6 septembre 2002

Créé le 13 novembre 1988

Les farines de riz et leurs produits de turbo-séparation mentionnés à l'article 1er ne doivent pas contenir avant traitement plus de 105 bactéries aérobies mésophiles à 30 °C par gramme.
Abrogé6 septembre 2002

Créé le 13 novembre 1988

Les farines de riz et leurs produits de turbo-séparation cités à l'article 1er ne doivent faire l'objet d'aucun traitement chimique de décontamination avant ou après irradiation.
Abrogé6 septembre 2002

Créé le 13 novembre 1988

Les farines de riz et leurs produits de turbo-séparation cités à l'article 1er doivent être traités dans des emballages répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis au contact des aliments, et notamment ceux soumis à l'irradiation.
Ces emballages doivent, avant l'irradiation ou immédiatement après, être pourvus d'une étiquette portant :
1° L'une des mentions suivantes :
  • farine de riz ou dénomination du produit de turbo-séparation "irradié" ;
  • farine de riz ou dénomination du produit de turbo-séparation "traité par irradiation" ;
  • farine de riz ou dénomination du produit de turbo-séparation "traité par rayonnements ionisants".

Les mots "irradié", "traité par irradiation" ou "traité par rayonnements ionisants" doivent être inscrits en caractères apparents de manière a être visibles et lisibles dans les conditions habituelles de présentation.
2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation ;
3° La date d'irradiation ou le lot de fabrication selon les modalités fixées par l'arrêté du 7 décembre 1984 susvisé.
Abrogé6 septembre 2002

Créé le 13 novembre 1988

Lorsque les farines de riz ou leurs produits de turbo-séparation irradiés selon les présentes dispositions sont reconditionnés après le traitement en vue de leur commercialisation, les emballages utilisés à cette fin doivent être neufs, hermétiquement clos et répondre aux conditions fixées par la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis au contact des aliments. Ces emballages doivent être pourvus d'une étiquette portant, outre les indications conformes à la réglementation en vigueur sur l'étiquetage des denrées alimentaires, les mentions prévues à l'article précédent.
Abrogé6 septembre 2002

Créé le 13 novembre 1988

Les mentions figurant sur les étiquettes citées à l'article 4 doivent être reproduites dans les documents accompagnant la marchandise, ainsi que sur les factures.
Abrogé6 septembre 2002

Créé le 13 novembre 1988

Afin qu'il puisse être procédé aux contrôles prévus à l'article 9 du décret n° 70-392 du 8 mai 1970, la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du lieu où est situé l'établissement procédant à l'irradiation des produits mentionnés à l'article 1er doit être avertie au moins un jour à l'avance, par le responsable dudit établissement, de la date du traitement et des quantités de marchandises traitées.
Abrogé6 septembre 2002

Créé le 13 novembre 1988

L'entreprise se chargeant de l'irradiation doit effectuer une mesure directe de la dose absorbée une fois au moins au début de chaque traitement.
Les résultats sont consignés dans un registre détenu par l'entreprise.
L'usage des sources installées sur les véhicules n'est pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article sont difficilement réalisables.
Abrogé6 septembre 2002

Créé le 13 novembre 1988

Les entreprises se chargeant de l'irradiation des farines de riz ou de leurs produits de turbo-séparation doivent tenir un registre comportant les noms et adresses des destinataires, les quantités de marchandises irradiées expédiées, la date de l'expédition, ainsi que la date d'irradiation ou le numéro de lot.
En cas de reconditionnement des produits ainsi traités, les entrées et les sorties de ces marchandises, l'identité de l'acheteur, la date de la vente et la quantité vendue doivent figurer sur les documents comptables tenus par ceux qui procèdent au reconditionnement.
Abrogé6 septembre 2002

Créé le 13 novembre 1988

Les farines de riz et leurs produits de turbo-séparation irradiés en provenance de pays étrangers doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.
Les importateurs doivent tenir le registre mentionné à l'article 10.
Abrogé6 septembre 2002

Créé le 13 novembre 1988

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

A. CHAVAROT.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD.

En vigueur du dimanche 13 novembre 1988 au jeudi 5 septembre 2002

Arrêté du 4 novembre 1988
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