Abrogé6 septembre 2002
Créé le 13 novembre 1988
Les farines de riz et leurs produits de turbo-séparation irradiés en provenance de pays étrangers doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.
Les importateurs doivent tenir le registre mentionné à l'article 10.
Les importateurs doivent tenir le registre mentionné à l'article 10.