Abrogé6 septembre 2002
Créé le 13 novembre 1988
Les farines de riz et leurs produits de turbo-séparation cités à l'article 1er doivent être traités dans des emballages répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis au contact des aliments, et notamment ceux soumis à l'irradiation.
Ces emballages doivent, avant l'irradiation ou immédiatement après, être pourvus d'une étiquette portant :
1° L'une des mentions suivantes :
Les mots "irradié", "traité par irradiation" ou "traité par rayonnements ionisants" doivent être inscrits en caractères apparents de manière a être visibles et lisibles dans les conditions habituelles de présentation.
2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation ;
3° La date d'irradiation ou le lot de fabrication selon les modalités fixées par l'arrêté du 7 décembre 1984 susvisé.
Ces emballages doivent, avant l'irradiation ou immédiatement après, être pourvus d'une étiquette portant :
1° L'une des mentions suivantes :
- farine de riz ou dénomination du produit de turbo-séparation "irradié" ;
- farine de riz ou dénomination du produit de turbo-séparation "traité par irradiation" ;
- farine de riz ou dénomination du produit de turbo-séparation "traité par rayonnements ionisants".
Les mots "irradié", "traité par irradiation" ou "traité par rayonnements ionisants" doivent être inscrits en caractères apparents de manière a être visibles et lisibles dans les conditions habituelles de présentation.
2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation ;
3° La date d'irradiation ou le lot de fabrication selon les modalités fixées par l'arrêté du 7 décembre 1984 susvisé.