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Arrêté du 4 novembre 1988

Article 10

Abrogé6 septembre 2002

Créé le 13 novembre 1988

Les entreprises se chargeant de l'irradiation des farines de riz ou de leurs produits de turbo-séparation doivent tenir un registre comportant les noms et adresses des destinataires, les quantités de marchandises irradiées expédiées, la date de l'expédition, ainsi que la date d'irradiation ou le numéro de lot.
En cas de reconditionnement des produits ainsi traités, les entrées et les sorties de ces marchandises, l'identité de l'acheteur, la date de la vente et la quantité vendue doivent figurer sur les documents comptables tenus par ceux qui procèdent au reconditionnement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 septembre 2002

En vigueur du dimanche 13 novembre 1988 au jeudi 5 septembre 2002