Abrogé6 septembre 2002
Créé le 13 novembre 1988
Sont autorisées, dans les conditions définies ci-après, la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente des farines de riz et de leurs produits de turbo-séparation dont la décontamination microbienne a été obtenue par exposition aux rayonnements gamma du cobalt 60 ou du césium 137 ou aux faisceaux d'électrons d'une énergie inférieure ou égale à dix millions d'électrons - volts (10 Mev).