Abrogé6 septembre 2002
Créé le 13 novembre 1988
L'entreprise se chargeant de l'irradiation doit effectuer une mesure directe de la dose absorbée une fois au moins au début de chaque traitement.
Les résultats sont consignés dans un registre détenu par l'entreprise.
L'usage des sources installées sur les véhicules n'est pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article sont difficilement réalisables.
Les résultats sont consignés dans un registre détenu par l'entreprise.
L'usage des sources installées sur les véhicules n'est pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article sont difficilement réalisables.