JORF n°0067 du 20 mars 2019

Arrêté du 4 mars 2019

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 modifié ;

Vu le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 modifié relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;

Sur la proposition du directeur général des finances publiques,

Arrête :

Article 1

Sauf dispositions réglementaires particulières, le présent arrêté s'applique aux comptables de l'Etat dont les opérations sont décrites dans un budget annexe ou un compte spécial et aux comptables publics ayant qualité d'agent comptable.

Article 2

Le montant du cautionnement des comptables visé à l'article 1er est déterminé, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, par application d'un coefficient au montant du traitement indiciaire annuel brut correspondant à l'indice brut le plus élevé afférent à la catégorie de comptables, selon le tableau présenté ci-dessous :

| Catégories de comptables |Coefficients| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------| |Hors catégorie : indice brut terminal du grade ou de la classe d'origine compris entre HEB bis et HEF| 6,5 | | 1re catégorie : indice brut terminal du grade ou de la classe d'origine compris entre 985 et HEB | 4 | | 2e catégorie : indice brut terminal du grade ou de la classe d'origine compris entre 823 et 984 | 3,5 | | 3e catégorie : indice brut terminal du grade ou de la classe d'origine inférieur à 823 | 3 |

Article 3

Le calcul est effectué en utilisant le traitement indiciaire annuel brut le plus élevé de la catégorie de comptables à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le montant du cautionnement calculé est arrondi au millier d'euros le plus proche et restera inchangé pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 4

Par dérogation à l'article 1er, les comptables n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont soumis au cautionnement prévu pour la première catégorie mentionnée à l'article 2.

Article 5

Les agents exerçant des fonctions non comptables à titre principal peuvent se voir confier en adjonction de leur mission une agence comptable. Par dérogation à l'article 1er, le montant de leur cautionnement est fixé par référence à l'indice brut 525, auquel est appliqué le coefficient 1,5.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 7 mars 2014 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7 > >

Article 7

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mars 2019.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint,

A. Magnant