Arrêté du 4 mars 2019

Article 2

Créé le 21 mars 2019

Le montant du cautionnement des comptables visé à l'article 1er est déterminé, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, par application d'un coefficient au montant du traitement indiciaire annuel brut correspondant à l'indice brut le plus élevé afférent à la catégorie de comptables, selon le tableau présenté ci-dessous :

Catégories de comptables Coefficients
Hors catégorie : indice brut terminal du grade ou de la classe d'origine compris entre HEB bis et HEF 6,5
1re catégorie : indice brut terminal du grade ou de la classe d'origine compris entre 985 et HEB 4
2e catégorie : indice brut terminal du grade ou de la classe d'origine compris entre 823 et 984 3,5
3e catégorie : indice brut terminal du grade ou de la classe d'origine inférieur à 823 3

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 21 mars 2019