Article 2
Le montant du cautionnement des comptables visé à l'article 1er est déterminé, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, par application d'un coefficient au montant du traitement indiciaire annuel brut correspondant à l'indice brut le plus élevé afférent à la catégorie de comptables, selon le tableau présenté ci-dessous :
| Catégories de comptables |Coefficients| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------| |Hors catégorie : indice brut terminal du grade ou de la classe d'origine compris entre HEB bis et HEF| 6,5 | | 1re catégorie : indice brut terminal du grade ou de la classe d'origine compris entre 985 et HEB | 4 | | 2e catégorie : indice brut terminal du grade ou de la classe d'origine compris entre 823 et 984 | 3,5 | | 3e catégorie : indice brut terminal du grade ou de la classe d'origine inférieur à 823 | 3 |
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