JORF n°0067 du 20 mars 2019

Article 2

Article 2

Le montant du cautionnement des comptables visé à l'article 1er est déterminé, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, par application d'un coefficient au montant du traitement indiciaire annuel brut correspondant à l'indice brut le plus élevé afférent à la catégorie de comptables, selon le tableau présenté ci-dessous :

| Catégories de comptables |Coefficients| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------| |Hors catégorie : indice brut terminal du grade ou de la classe d'origine compris entre HEB bis et HEF| 6,5 | | 1re catégorie : indice brut terminal du grade ou de la classe d'origine compris entre 985 et HEB | 4 | | 2e catégorie : indice brut terminal du grade ou de la classe d'origine compris entre 823 et 984 | 3,5 | | 3e catégorie : indice brut terminal du grade ou de la classe d'origine inférieur à 823 | 3 |


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Version 1

Le montant du cautionnement des comptables visé à l'article 1er est déterminé, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, par application d'un coefficient au montant du traitement indiciaire annuel brut correspondant à l'indice brut le plus élevé afférent à la catégorie de comptables, selon le tableau présenté ci-dessous :

Catégories de comptables

Coefficients

Hors catégorie : indice brut terminal du grade ou de la classe d'origine compris entre HEB bis et HEF

6,5

1re catégorie : indice brut terminal du grade ou de la classe d'origine compris entre 985 et HEB

4

2e catégorie : indice brut terminal du grade ou de la classe d'origine compris entre 823 et 984

3,5

3e catégorie : indice brut terminal du grade ou de la classe d'origine inférieur à 823

3