JORF n°0059 du 11 mars 2010

CHAPITRE IV : BUREAUX DE VOTE ET SECTIONS DE VOTE

Article 6

Un bureau de vote central est institué au siège de chaque direction ou service mentionnés à l'article 1er.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Des sections de vote pourront être instituées par le responsable du scrutin, après consultation des organisations syndicales candidates.

Article 7

La composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote sont les suivants :
Le président du bureau de vote central est le directeur ou le chef du service auprès duquel le comité technique paritaire est créé, ou son représentant.
Chaque président de bureau de vote désigne un secrétaire.
Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant au bureau de vote.
Le bureau de vote central reçoit les votes par correspondance, recense le nombre de votants, constate le quorum, procède au dépouillement du scrutin, établit le procès-verbal du scrutin et proclame les résultats.
Il est le seul habilité à se prononcer sur les différends pouvant survenir lors des opérations électorales.

Article 8

La composition, le rôle et le fonctionnement des sections de vote sont les suivants :
Le président de chaque section de vote est désigné par le président du bureau de vote central parmi les agents du service relevant de cette section de vote.
Chaque président de section de vote désigne un secrétaire.
Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant par section de vote.
La section de vote recueille les votes, recense les suffrages exprimés et les transmet sans les dépouiller au bureau de vote central.