JORF n°0059 du 11 mars 2010

CHAPITRE II : ELECTEURS ET LISTES ELECTORALES

Article 2

Sont électeurs, à l'exception des agents en position de disponibilité :
Les fonctionnaires stagiaires et titulaires, les agents de l'Etat en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition (agents d'autres administrations) dans le service considéré, y compris les ouvriers des parcs et ateliers et ouvriers de l'Etat ainsi que les agents non titulaires de droit public ou de droit privé justifiant, à la date du scrutin, de six mois au moins de présence continue ou discontinue depuis le 1er mai 2009 ou bénéficiant, à la date du scrutin, d'un contrat d'une durée supérieure à dix mois et ayant accompli une durée continue d'au moins trois mois au sein du service.
Parmi ces personnels, sont également électeurs ceux travaillant à temps partiel, en position normale d'activité (conformément aux dispositions du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008), en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, en congé de maladie professionnelle, en congé de formation, en position de congé parental ou de présence parentale, en position de congé de paternité ou de maternité, en position d'accompagnement d'une personne en fin de vie, en cessation progressive d'activité, en congé de grave maladie rémunérés à plein traitement ou demi-traitement (PNT), en position de permanents syndicaux ou associatifs (ces agents votent pour le CTP du service qui assure leur gestion), en position de volontariat civil à l'aide technique.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 3

La liste des électeurs est arrêtée par chacun des directeurs auprès desquels sont constitués les comités techniques paritaires.
La liste des électeurs est affichée dans les services concernés au moins quinze jours avant la date du scrutin. Mention est faite sur ces listes des agents appelés à voter par correspondance.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès des directeurs. Ces derniers statuent dans un délai de trois jours sur ces réclamations.