JORF n°0055 du 6 mars 2009

CHAPITRE II : LE CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPERIEUR

Article 5

Le conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur est présidé par le sous-chef d'état-major ressources humaines ou son représentant.

Article 6

Le conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur examine les résultats atteints en termes de formation, de recherche, de soutien documentaire, de production et de rayonnement, afin de les améliorer. Il s'appuie notamment sur les enquêtes de satisfaction, sur l'analyse détaillée des retours d'expériences. Le directeur de l'enseignement militaire supérieur présente les performances réalisées dans le cadre du contrôle de gestion.

Il émet des avis sur les conditions d'admission à l'Ecole de guerre.

Il prépare le conseil de l'enseignement militaire supérieur.

Article 7

Outre le président, le conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur comprend les membres de droit suivants, ou leurs représentants respectifs :

1° Un membre du cabinet militaire du ministre de la défense ;

2° Le directeur de l'enseignement militaire supérieur ;

2-1.L'officier général adjoint au directeur de l'enseignement militaire supérieur ;

3° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ;

4° Les directeurs des ressources humaines ou du personnel militaire des forces armées, de la direction générale de l'armement et le directeur des affaires juridiques concernant le personnel de la justice militaire ;

5° Le chef de la division études synthèse management général de l'état-major des armées ;

6° Abrogé ;

7° Le directeur de l'Ecole de guerre ;

8° Le directeur du centre des hautes études militaires ;

9° Le directeur de l'institut de recherche stratégique de l'Ecole militaire ;

10° Les présidents de la promotion de l'Ecole de guerre et de la session du centre des hautes études militaires en cours et ceux de l'année précédente ;

11° Le directeur du centre de documentation de l'Ecole militaire.

Les autres directeurs des organismes de formation de l'enseignement militaire supérieur peuvent être invités à y participer.

Article 8

Le conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
Le président fixe l'ordre du jour des réunions et peut, sur cet ordre du jour, faire appel à toute personne susceptible, en raison de ses compétences, d'éclairer le conseil.
Le conseil peut également se réunir à la demande du chef d'état-major des armées, de l'un des chefs d'état-major d'armée, du directeur général de la gendarmerie nationale, de l'un des directeurs centraux des services interarmées, du délégué général pour l'armement ou du directeur des affaires juridiques concernant la justice militaire.

Article 9

Le secrétariat du conseil est assuré par la division études, synthèse, pilotage et prospective de la direction de l'enseignement militaire supérieur.