JORF n°0055 du 6 mars 2009

CHAPITRE IER : LE CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPERIEUR

Article 2

Outre le chef d'état-major des armées qui le préside, ou son représentant, le conseil de l'enseignement militaire supérieur comprend les membres de droit suivants, ou leurs représentants respectifs :

1° Le délégué général pour l'armement ;

2° Le secrétaire général pour l'administration ;

3° Le directeur général de la gendarmerie nationale ;

4° Les chefs d'état-major d'armée ;

5° Les directeurs centraux des services interarmées ;

6° Un membre du cabinet militaire du ministre de la défense ;

7° Abrogé ;

8° Le directeur de l'enseignement militaire supérieur ;

9° L'officier général adjoint au major général des armées ;

10° L'officier général adjoint au directeur de l'enseignement militaire supérieur.

Article 3

Le conseil de l'enseignement militaire supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

Le président fixe l'ordre du jour des réunions et peut faire appel à toute personne susceptible, en raison de ses compétences, d'éclairer le conseil sur cet ordre du jour. Dans ce cadre, les directeurs des organismes de formation de l'enseignement militaire supérieur peuvent être invités à y participer.

Le conseil peut également se réunir à la demande de l'un des chefs d'état-major d'armée, du directeur général de la gendarmerie nationale, de l'un des directeurs centraux des services interarmées, du délégué général pour l'armement ou du directeur des affaires juridiques concernant la justice militaire.

Le directeur de l'enseignement militaire supérieur y rend compte de la mise en œuvre de la politique générale de l'enseignement militaire supérieur et propose les éventuels aménagements de cette politique pour améliorer la cohérence d'ensemble et la réponse aux besoins de l'état-major des armées, des états-majors d'armée, de la direction générale de la gendarmerie nationale, des directions centrales des services interarmées, de la direction générale de l'armement et de la direction des affaires juridiques concernant la justice militaire.

Après avoir recueilli l'avis des membres du conseil de l'enseignement militaire supérieur, le président décide des objectifs généraux de l'enseignement militaire supérieur, en termes d'enseignement, de recherche, de rayonnement et de documentation ainsi que des ressources à y consacrer.

Article 4

Le secrétariat du conseil est assuré par la division études, synthèses, pilotage et prospective de la direction de l'enseignement militaire supérieur.