Arrêté du 4 mars 1985

Titre III : Elections des représentants du personnel

Créé le 21 février 2002 · En vigueur depuis le 5 août 2005

Les neufs représentants des chercheurs et des ingénieurs de l'institut sont élus pour quatre ans au scrutin majoritaire uninominal à deux tours et à bulletins secrets à raison d'un par secteur scientifique. La liste des secteurs scientifiques est arrêtée par le président de l'institut.
Le mandat des membres élus prend effet à la date de nomination des membres nommés au titre du b de l'article 1er du présent arrêté.

Créé le 6 août 1991 · En vigueur depuis le 5 août 2005

Ont vocation à être inscrits sur la liste électorale :
  • les directeurs scientifiques, les chefs de département et les présidents de centres de l'institut ;
  • les personnels appartenant aux corps des chercheurs fonctionnaires de l'institut ;
  • les personnels appartenant aux corps des ingénieurs de recherches, des ingénieurs d'études et assistants ingénieurs ;
  • les chercheurs contractuels ;
  • les attachés scientifiques contractuels ;
  • les ingénieurs contractuels appartenant aux catégories 0 A, 1 A, 2 A, 3 A, 1 B et 1 B bis.

Seuls sont électeurs les fonctionnaires titulaires, les fonctionnaires stagiaires de l'institut qui appartenaient, avant leur nomination en qualité de stagiaire, à l'un des corps ou à l'une des catégories énumérés ci-dessus et les agents contractuels recrutés dans un emploi inscrit au budget de l'institut.
En outre, pour être électeurs, ces agents doivent (à une date fixée par le président de l'institut) être soit en position d'activité, soit en congé parental, soit mis à disposition conformément aux dispositions de l'article 244 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Abrogé6 août 1991

Créé le 24 mars 1985

A titre transitoire, et en application de l'article 70 du décret du 28 décembre 1984 susvisé, sont électeurs jusqu'au 31 décembre 1986 les techniciens de la recherche de 1re classe et les techniciens appartenant à la catégorie 2 B, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 9 (2è alinéa) ci-dessus.

Créé le 6 août 1991 · En vigueur depuis le 5 août 2005

Le président de l'institut fixe la date des élections.

Créé le 6 août 1991 · En vigueur depuis le 5 août 2005

Les agents sont inscrits par l'administration de l'institut sur une liste électorale établie par secteur. Cette liste est rendue publique par le président de l'institut.
Dans les huit jours suivant la date de publication de liste, des réclamations peuvent être formulées par lettre adressée par les intéressés au président de l'institut. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête la liste électorale au plus tard un mois avant la date du scrutin.

Créé le 6 août 1991 · En vigueur depuis le 5 août 2005

Sont éligibles, en tant que titulaires ou suppléants dans un secteur, les agents inscrits sur la liste électorale de ce secteur et ayant fait acte de candidature.
Toutefois, ne peuvent être élus les fonctionnaires en congé de longue durée, ni les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction ne subsiste dans leur dossier, ni ceux frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
Chaque candidature doit comporter deux noms, celui du candidat titulaire et celui de son suppléant. Ils adressent une profession de foi que l'administration de l'institut diffuse avec l'ensemble du matériel électoral. Les candidatures doivent être déposées auprès du président de l'institut avant une date fixée par lui.

Créé le 24 mars 1985

Les candidats ayant obtenu au premier tour de scrutin la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits sont déclarés élus.
Pour les sièges non pourvus, il est procédé, entre les candidats ayant recueilli un nombre de voix au moins égal au dixième des électeurs inscrits, à un second tour de scrutin, pour lequel la majorité relative suffit.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.

Créé le 6 août 1991 · En vigueur depuis le 5 août 2005

Les élections ont lieu suivant les modalités définies par décision du président de l'institut.
Le dépouillement s'effectue dans les conditions fixées par décision du président de l'institut, en présence des électeurs qui souhaitent y assister.
Les résultats des élections sont proclamés à l'issue du dépouillement. Les contestations éventuelles sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président de l'institut, qui statue dans un délai de six jours.

Créé le 6 août 1991 · En vigueur depuis le 5 août 2005

Si, avant l'expiration de son mandat, un représentant élu des chercheurs et ingénieurs est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est procédé à son remplacement dans les conditions ci-après.
Si l'empêchement définitif ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise pour cas de force majeure et acceptée par le président de l'institut, son suppléant est nommé titulaire.
Dans les cas autres que ceux visés à l'alinéa précédent, s'il est impossible de pourvoir le siège, le représentant peut être désigné par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles du secteur scientifique considéré.
Le mandat du successeur vient à expiration lors du renouvellement du conseil scientifique.

En vigueur depuis le dimanche 24 mars 1985

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