Arrêté du 4 mars 1985

Article 10

Abrogé6 août 1991

Créé le 24 mars 1985

A titre transitoire, et en application de l'article 70 du décret du 28 décembre 1984 susvisé, sont électeurs jusqu'au 31 décembre 1986 les techniciens de la recherche de 1re classe et les techniciens appartenant à la catégorie 2 B, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 9 (2è alinéa) ci-dessus.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 6 août 1991

En vigueur du dimanche 24 mars 1985 au lundi 5 août 1991