Arrêté du 4 mars 1985

Article 14

Créé le 24 mars 1985

Les candidats ayant obtenu au premier tour de scrutin la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits sont déclarés élus.
Pour les sièges non pourvus, il est procédé, entre les candidats ayant recueilli un nombre de voix au moins égal au dixième des électeurs inscrits, à un second tour de scrutin, pour lequel la majorité relative suffit.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 24 mars 1985