Arrêté du 4 mars 1985

Article 15

Créé le 6 août 1991 · En vigueur depuis le 5 août 2005

Les élections ont lieu suivant les modalités définies par décision du président de l'institut.
Le dépouillement s'effectue dans les conditions fixées par décision du président de l'institut, en présence des électeurs qui souhaitent y assister.
Les résultats des élections sont proclamés à l'issue du dépouillement. Les contestations éventuelles sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président de l'institut, qui statue dans un délai de six jours.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 août 2005

En vigueur du mardi 6 août 1991 au jeudi 4 août 2005