JORF n°0110 du 11 mai 2017

Titre II : LE CADRE BUDGÉTAIRE

Article 7

Le budget correspond à l'année civile. Les autorisations qu'il prévoit sont annuelles et évaluatives. Il est constitué d'un budget initial et, le cas échéant, de budgets rectificatifs adoptés en cours d'exercice.
Le budget comprend :
1° Le tableau des autorisations d'emplois ;
2° Un compte de résultat prévisionnel et un état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés ;
3° Un tableau des charges et des immobilisations par destination ainsi qu'un tableau des produits et ressources par origine ;
4° Les opérations pour compte de tiers ;
5° Le plan de trésorerie ;
6° Un tableau des opérations pluriannuelles.
Ces tableaux sont présentés conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.

Article 8

Le budget initial est préparé par le président du conseil d'administration du centre et adopté par son conseil d'administration dans des délais permettant qu'il soit exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte.
Lorsque le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration ou n'a pas été approuvé par les autorités de tutelle à la date d'ouverture de l'exercice, le président du conseil d'administration du centre peut être autorisé par ces autorités à exécuter temporairement toutes les opérations strictement nécessaires à la continuité des activités de l'organisme.

Article 9

Les budgets rectificatifs sont préparés, votés et approuvés dans les mêmes conditions que le budget initial.
Toutefois, en cas d'urgence, et dans le cas où le conseil d'administration ne peut être réuni, un budget rectificatif peut être exécuté sans décision préalable de celui-ci. Dans ce cas, le budget rectificatif est autorisé par l'autorité chargée du contrôle économique et financier, après consultation des autorités de tutelle. Ce budget est entériné lors de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

Article 10

Les crédits évaluatifs, inscrits au budget sont présentés sous la forme de trois enveloppes regroupant :
1° Les charges de personnel, qui comprennent :
a) Les rémunérations d'activité ;
b) Les cotisations et contributions sociales ;
c) Les prestations sociales et allocations diverses ;
d) Les charges fiscales sur salaires ;
2° Les charges de fonctionnement ;
3° Les immobilisations.
Ces crédits sont spécialisés par enveloppe mentionnée ci-dessus. Les crédits sont présentés à titre indicatif par destination.
Le plafond des autorisations d'emplois est limitatif. Au sein de ce plafond, sont identifiées les autorisations d'emplois prévues en loi de finances.

Article 11

Un état annexé au budget retrace, pour chaque opération pluriannuelle, les engagements, les charges, les immobilisations, les produits et les ressources réalisés et prévisionnels.

Article 12

Un document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est établi conformément à l'arrêté du ministre chargé du budget prévu à l'article 182 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé.
Ce document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel décrit :
1° Les prévisions d'entrée et de sortie, dans le courant de l'année, d'une part des personnels rémunérés par le centre, d'autre part des personnels affectés en fonctions au sein de ce dernier sans être rémunérés par lui ;
2° Les prévisions de consommation, dans le courant de l'année, du plafond d'autorisations d'emplois ;
3° Les prévisions de dépenses de personnel.
Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est établi par le président du conseil d'administration du centre et soumis pour avis à l'autorité chargée du contrôle économique et financier avant l'envoi du projet de budget initial aux membres du conseil d'administration. Ce document fait l'objet d'actualisations, également soumises à l'avis de l'autorité chargée du contrôle économique et financier.

Article 13

Les opérations de trésorerie sont :
1° Le mouvement des disponibilités ;
2° L'escompte et l'encaissement des effets de toute nature ;
3° La gestion des fonds au nom et pour le compte de tiers ;
4° L'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts et autres dettes ;
5° Les opérations d'acquisition ou de cession de valeurs mobilières telles que définies par les articles L. 211-2 du code monétaire et financier et L. 228-1 du code de commerce.

Article 14

Le président du conseil d'administration du centre est chargé de la comptabilisation des autorisations d'emplois et de la tenue de la comptabilité générale.