JORF n°0110 du 11 mai 2017

Titre III : LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Article 15

A la clôture de l'exercice, les comptes du centre comprennent :
1° Les comptes annuels, comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;
2° L'ensemble des tableaux et documents du budget prévus à l'article 7, tels qu'exécutés ;
3° La balance des comptes des valeurs inactives.

Article 16

Les comptes du centre sont établis par le président du conseil d'administration du centre à la fin de chaque année.
Les comptes annuels sont soumis à la certification du commissaire aux comptes.
Ils sont soumis par son président au conseil d'administration, qui les arrête, et transmis au juge des comptes avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice. Ils sont accompagnés d'un rapport de gestion établi par le président du conseil d'administration du centre pour l'exercice écoulé.

Article 17

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de l'exercice 2018.

Article 18

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'économie et des finances sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.