Arrêté du 4 mai 2017

Article 2

Créé le 6 mai 2017

I. - Pour l'application des articles L. 7124-1, L. 7124-4, R. 7123-19, R. 7124-1 et R. 7124-9 du code du travail, l'examen médical de l'enfant de moins de 16 ans réalisé en vue d'assurer une activité de mannequin comporte la prise en compte de son indice de masse corporelle dans l'évaluation de son état de santé.
II. - Hors cas spécifiés et identifiés dans le dossier médical du mannequin de moins de 16 ans, cet indice de masse corporelle ne peut être inférieur au 3e percentile des références françaises pour l'âge et le sexe telles qu'inscrites dans le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1 du code de la santé publique.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. L2132-1 (M) Code du travailart. L7124-1 (V) Code du travailart. L7124-4 (M) Code du travailart. R7123-19 (V) Code du travailart. R7124-1 (V) Code du travailart. R7124-9 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 mai 2017