JORF n°0105 du 6 mai 2010

TITRE III : PERSONNES POSSEDANT LES CONNAISSANCES PARTICULIERES REQUISES POUR LA MANIPULATION OU L'UTILISATION DE CERTAINS ARTICLES PYROTECHNIQUES

Article 17

En application des articles 13, 28 et 34 du décret du 4 mai 2010 susvisé, sont soumises à certificat de formation ou à habilitation :
― l'utilisation des articles pyrotechniques des catégories 4, K4 et T2 ;
― l'utilisation et la manipulation des articles pyrotechniques de la catégorie P2.

Article 18

L'habilitation et le certificat de formation prévus à l'article 28 du décret du 4 mai 2010 susvisé sont délivrés pour une ou plusieurs des classes d'activités définies à l'annexe IV du présent arrêté.