JORF n°110 du 12 mai 2006

Chapitre II : Règles de circulation

Article 4

Règles spécifiques et dispositions particulières.
Le conducteur de tout ensemble forain doit, lorsqu'il est à l'arrêt et constitue un danger pour la circulation, baliser son convoi en faisant usage de ses feux de détresse, lorsqu'il en est équipé, et d'un triangle de présignalisation placé à 30 m.
Le conducteur d'un ensemble forain doit respecter, hors agglomération, une distance de sécurité entre 2 convois de 150 m. Toutefois, lorsque les caractéristiques des réseaux empruntés ne le permettent pas ou en cas de mauvaise visibilité, cette distance de sécurité peut être réduite ponctuellement jusqu'à 50 m.
La circulation d'un train de convois est autorisée. Dans ce cas, la distance de sécurité entre deux convois d'un même train de convois est d'au moins 50 m.
Des prescriptions locales particulières peuvent être instaurées par un arrêté du préfet du département concerné.

Article 5

Franchissement des voies ferrées.
Le conducteur doit s'assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après.
Durée de franchissement des voies ferrées :
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ...) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima suivants :
7 secondes lorsque le passage à niveau est équipé ou non d'une signalisation automatique lumineuse et sonore complétée par des demi-barrières, ou dépourvu de barrières ou de demi-barrières ;
20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent.
Conditions de hauteur :
Le conducteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure :
- à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ;
- à 4,80 m en l'absence de portiques G3.
Garde au sol des véhicules :
Le conducteur doit s'assurer, notamment s'il s'agit d'un véhicule surbaissé, que la garde au sol du convoi respecte les conditions minimales de profil inférieur, permettant de franchir :
- un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ;
- un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.

Article 6

Accompagnement des convois.
Sur autoroute, la circulation d'un convoi qui ne peut pas maintenir une vitesse de 50 km/h en rampe à 3 % nécessite un accompagnement.
Dans ce cas, un véhicule d'accompagnement est utilisé pour signaler le convoi à des fins de sécurité vis-à-vis des autres usagers de la route.
Consistance de l'accompagnement :
L'accompagnement est composé d'un véhicule de protection arrière placé derrière le convoi ou le train de convois.
Le véhicule d'accompagnement, constitué d'une voiture particulière ou d'une camionnette sans remorque, doit respecter les dispositions du code de la route, et a pour rôle :
- de signaler la présence d'un convoi dans le cadre de la circulation générale ;
- d'assurer la préservation du patrimoine et la réalisation des tâches annexes au déplacement.
La conduite des véhicules d'accompagnement est subordonnée à une information spécifique obligatoire. Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités de cette information.
Le responsable de convoi :
Un responsable de convoi doit être désigné.
Il a pour mission :
- de veiller au respect des dispositions du code de la route, des dispositions du présent arrêté et de la réglementation sociale ;
- d'assurer, dans toute la mesure du possible, la sécurité des usagers de la route et celle du convoi.
Le responsable de convoi doit parler et lire la langue française. Le cas échéant, il peut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.

Article 7

Vitesse.
Les vitesses maximales autorisées sont celles définies dans le code de la route.