JORF n°110 du 12 mai 2006

Chapitre VI : Obligations, contrôles et sanctions

Article 18

Obligations.
Que le convoi circule sous couvert d'une autorisation de portée locale ou d'une autorisation individuelle, le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport, afin de s'assurer de la manoeuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et vérifier qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Le conducteur doit se conformer aux obligations générales du code de la route et aux prescriptions particulières de l'autorisation sous couvert de laquelle il circule.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire devra s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation. Une demande de modification d'itinéraire doit être effectuée.
En cas de difficultés sur l'itinéraire, le permissionnaire doit en informer le service instructeur concerné.
Dans le cadre d'une autorisation individuelle de 3e catégorie, le permissionnaire doit aviser les services instructeurs des départements traversés, au moins 48 heures avant chaque passage.

Article 19

Contrôle routier.
Que le convoi circule sous couvert d'une autorisation de portée locale ou d'une autorisation individuelle, le permissionnaire doit, en cas de contrôle sur route, être en règle, le cas échéant, avec la réglementation générale du transport routier de marchandises et pouvoir présenter les pièces justificatives qu'elle prévoit.
Dans le cadre d'une autorisation individuelle, le permissionnaire doit :
- être en possession de son autorisation individuelle complète et, selon sa nature, de la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie, de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg, du réseau routier du département sur lequel il circule, et éventuellement des autorisations individuelles de raccordement nécessaires ;
- selon le cas, être en mesure de prouver que le transport entre bien dans le cadre strict de son autorisation individuelle ou de justifier le déplacement dans le cadre d'une circulation d'engins ;
- présenter l'autorisation individuelle initiale dans le cadre d'une autorisation individuelle de prorogation ou modificative.
Dans le cadre d'une autorisation de portée locale, le permissionnaire doit :
- être en mesure de présenter une copie de l'autorisation de portée locale du ou des départements concernés ;
- selon le cas, être en mesure de prouver que le transport entre bien dans le cadre strict de l'autorisation de portée locale ou de justifier le déplacement dans le cadre d'une circulation d'engins.

Article 20

Sanctions.
Dans le cadre des autorisations individuelles, en cas d'immobilisation du convoi suite à un contrôle routier par les agents de l'autorité compétente, le convoi, dans son intégralité, ne peut repartir que lorsqu'il dispose de l'autorisation individuelle au voyage sur un itinéraire précis valide correspondant au transport effectué. Celle-ci est délivrée par le préfet du département du lieu de départ initial du convoi en charge, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté.
Dans le cadre des autorisations de portée locale, en cas d'immobilisation du convoi suite à un contrôle routier par les agents de l'autorité compétente, le convoi, dans son intégralité, ne peut repartir que lorsqu'il satisfait soit aux conditions définies par l'autorisation de portée locale, soit dispose d'une autorisation individuelle de transport exceptionnel adéquate.
Une autorisation individuelle peut être retirée par l'autorité compétente lorsque le permissionnaire n'en a pas respecté les conditions d'utilisation ou a fourni des informations erronées en vue de sa délivrance.