JORF n°0156 du 8 juillet 2014

Article Annexe II

Article Annexe II

PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS DES REGLEMENTS DES REGIMES D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, D'UNE PART, ET DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, D'AUTRE PART

I. - Le règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales est ainsi rédigé :

Règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales

Titre Ier : LES PRESTATIONS D'INVALIDITÉ

Chapitre Ier : Conditions générales et communes d'accès à l'assurance invalidité

Article 1er

Le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales garantit l'attribution d'une pension pour incapacité partielle au métier et d'une pension d'invalidité totale et définitive jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu'à son décès, à l'assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Se trouver dans un état d'incapacité partielle au métier telle qu'elle est définie ci-après ou d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ;
Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou de pension d'invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l'intéressé n'est plus affilié au régime social des indépendants, à la condition toutefois que l'affection ou l'accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l'incapacité ou de l'invalidité ait entraîné un arrêt de travail avant cette radiation.
Lorsque l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie à la date de demande de la pension pour incapacité ou d'invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales du régime social des indépendants ;
2° Avoir versé toutes les cotisations de base et supplémentaires régulièrement dues visées à l'article D. 613-16 du code de la sécurité sociale et avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des professions artisanales du régime social des indépendants, sous réserve des dispositions de l'article R. 172-19 (3°) du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou d'invalidité lorsque, à cette date, l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie.
Lorsque l'assuré bénéficie de ces indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou d'invalidité, les conditions d'être à jour des cotisations de base et supplémentaires et de durée d'affiliation au régime invalidité-décès des professions artisanales ne sont plus exigées pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité.
Les assurés qui ont été exonérés de plein droit des cotisations invalidité-décès entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 2003 sont considérés comme à jour de ces cotisations.

Article 2

La demande de pension d'invalidité n'est recevable que dans la mesure où l'assuré satisfait à toutes les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus.
Avant toute appréciation médicale de l'état d'invalidité par le médecin-conseil, la caisse vérifie si l'assuré remplit les conditions administratives d'ouverture du droit. Elle est en droit de rejeter la demande lorsque l'assuré ne remplit pas l'une ou l'autre de ces conditions ou ne fournit pas les justifications nécessaires à l'examen de cette demande.
Après un rejet médical ou administratif d'une première demande, une pension d'invalidité pourra être versée à l'assuré qui remplit les conditions d'attribution visées à l'article 1er au moment de la nouvelle demande.

Article 3

Un assuré titulaire d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle versée par un régime légal d'assurance maladie ou d'une pension militaire d'invalidité peut bénéficier d'une pension pour incapacité partielle au métier ou d'une pension d'invalidité totale et définitive, visées au premier alinéa de l'article 1er lorsqu'il remplit l'ensemble des conditions administratives et médicales fixées pour y avoir droit.
Toutefois, le montant cumulé de tous ces avantages ne peut excéder 4 fois le montant de la pension pour incapacité partielle au métier ou 2,4 fois le montant de la pension d'invalidité totale et définitive.

Article 4

Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime de salariés ou d'un autre régime de non-salariés ne peuvent bénéficier de l'assurance invalidité du régime des travailleurs non-salariés des professions artisanales que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés ou lorsque la nouvelle invalidité résulte d'une aggravation de la précédente invalidité qui ne peut pas être indemnisée par le régime qui sert la pension initiale.
Toutefois, en vertu de l'article L. 622-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'exercice simultané d'une activité salariée et d'une activité non salariée à la date de survenance de l'état d'invalidité reconnue par le médecin-conseil, l'assuré ayant cotisé simultanément aux deux régimes, ce dernier peut prétendre au bénéfice de l'intégralité des prestations invalidité prévues par le présent règlement. Ainsi, aucune réduction du montant de ces dernières prestations ne peut être opérée du fait du service d'une pension d'invalidité servie par le régime d'assurance maladie des travailleurs salariés.

Article 5

Sont exclues de la garantie du régime d'assurance invalidité du régime social des indépendants les causes d'invalidité provenant soit :

- d'une action volontaire de l'assuré ;
- d'un fait de guerre civile ou étrangère.

Article 6

Les invalides sont classés comme suit :
1° Invalides capables d'exercer une certaine activité professionnelle ;
2° Invalides dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de leur état médical ;
3° Invalides dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement visés ci-dessus qui sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
De cette classification dépend le montant de la pension d'invalidité ainsi que certaines conditions d'attribution particulières.

Chapitre II : Incapacité partielle au métier

Article 7

Est reconnu en état d'incapacité partielle au métier le travailleur non salarié des professions artisanales qui, du fait d'un état d'incapacité acquise stabilisée ou d'une usure prématurée de l'organisme, évaluée par le médecin-conseil, présente une perte de sa capacité de travail ou de gain supérieure à deux tiers de celle que lui procurerait une activité commerciale ou de chef d'entreprise relevant du régime social des indépendants.
Cette perte de capacité de travail ou de gain doit être appréciée en fonction de la même activité.

Article 8

Pour l'appréciation par le médecin-conseil de l'usure prématurée de l'organisme, sont pris en compte, en l'absence d'affection invalidante caractérisée : l'âge, le début de l'activité professionnelle, le caractère pénible des travaux effectués, l'état et l'aspect général, les capacités fonctionnelles et intellectuelles restantes. L'incapacité constatée doit avoir un caractère irréversible.

Article 9

La pension pour incapacité partielle au métier est égale à 30 % du revenu annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance auprès du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales visé au 2° de l'article L. 611-2 du code de la sécurité sociale, la pension est égale à 30 % du revenu annuel moyen correspondant aux cotisations versées depuis l'affiliation à ce régime.
Pour la détermination du revenu annuel moyen, sont pris en considération les revenus professionnels correspondant aux cotisations versées auprès du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales visé au 2° de l'article L. 611-2 du code de la sécurité sociale au titre de l'ensemble des trimestres d'assurance accomplis à partir du 1er janvier 1973 et jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité totale et définitive ou de la pension pour incapacité partielle au métier.
Pour les assurés n'ayant pas accompli plus de 10 années d'assurance postérieurement au 31 décembre 1972, il est fait application du second alinéa de l'article D. 634-4 du code de la sécurité sociale.
Cette pension pour incapacité partielle au métier ne peut :
a) Ni être inférieure à un montant fixé à 450 euros au 1er janvier 2015. Ce montant est revalorisé dans les conditions fixées à l'article 27 ;
b) Ni être supérieure à 30% du plafond visé à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale.

Article 10

Le service d'une pension pour incapacité partielle au métier n'empêche pas la poursuite ou la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice.
Lorsque les bénéficiaires d'une pension pour incapacité partielle au métier exercent une activité professionnelle rémunératrice et que la pension pour incapacité partielle au métier est servie, le montant cumulé de cette dernière et du revenu professionnel (et/ou des éventuels revenus de remplacement) ne doit pas dépasser 4 fois le montant de cette pension d'incapacité.
Le contrôle des revenus est annuel à compter de la deuxième année civile de perception d'une pension d'invalidité. Pour l'année N, le contrôle porte sur les revenus de l'année N - 1. En cas de dépassement du plafond autorisé, le montant de la pension est réduit ou, le cas échéant, suspendu pour une durée maximale de douze mois (année N + 1).
Lors du contrôle annuel de revenus visé au précédent alinéa, la caisse vérifie également, lorsque l'activité professionnelle rémunératrice relève du régime sociale des indépendants, que l'assuré est à jour de la totalité des cotisations venues à échéance au titre de cette activité, exercée parallèlement au service de la pension.
Lorsque la caisse constate lors de ce contrôle que tout ou partie des cotisations venues à échéance et visées au précédent alinéa n'ont pas été réglées, le service des arrérages de la pension est suspendu à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le contrôle.
Le service de cette pension est suspendu soit jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est de nouveau à jour des cotisations exigibles, soit pour une durée maximale de douze mois, et ce, même en cas de cessation de l'activité soumise à ces cotisations.
L'assuré bénéficiaire d'une pension pour incapacité partielle au métier est tenu de signaler à la caisse du régime social des indépendants qui lui sert cette pension toute reprise de sa part d'une activité professionnelle rémunératrice quelle qu'elle soit.
En l'absence de déclaration de la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice et des revenus, la caisse est en droit de suspendre ou de supprimer la pension.

Article 11

La pension pour incapacité partielle au métier peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'assuré.
Elle peut être supprimée si l'assuré a recouvré plus d'un tiers de ses capacités de travail ou de gain.
Cette pension peut toutefois être suspendue si l'amélioration n'est pas jugée définitive par le médecin-conseil. La durée de la suspension ne peut pas dépasser six mois. Passée la période de suspension, l'état de l'assuré devra être réévalué et à l'issue, la pension devra être rétablie ou supprimée. Par exception, la période de suspension pourra être renouvelée une seule fois.
En outre, si l'assuré juge que son état de santé se détériore pendant la période de suspension, il est en droit de solliciter un examen avant la fin du délai de suspension.
Elle peut être transformée en pension pour invalidité totale et définitive en cas d'aggravation de l'état d'incapacité de l'assuré.

Chapitre III : Invalidité totale et définitive

Article 12

Est médicalement reconnu en état d'invalidité totale et définitive l'assuré dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de son état médical.
Pour autant, pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité totale et définitive, il n'est pas nécessaire que cet invalide soit radié du registre du commerce ni, le cas échéant, du répertoire des métiers.

Article 13

La pension pour invalidité totale et définitive est égale à 50 % du revenu annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance auprès du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales visé au 2° de l'article L. 611-2 du code de la sécurité sociale, la pension est égale à 50 % du revenu annuel moyen correspondant aux cotisations versées depuis l'affiliation à ce régime.
Pour la détermination du revenu annuel moyen, sont pris en considération les revenus professionnels correspondant aux cotisations versées auprès du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales visé au 2° de l'article L. 611-2 du code de la sécurité sociale au titre de l'ensemble des trimestres d'assurance accomplis à partir du 1er janvier 1973 et jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité totale et définitive ou de la pension pour incapacité partielle au métier.
Pour les assurés n'ayant pas accompli plus de dix années d'assurance postérieurement au 31 décembre 1972, il est fait application du second alinéa de l'article D. 634-4 du code de la sécurité sociale.
Cette pension pour invalidité totale et définitive ne peut :
a) Ni être inférieure au 1er janvier 2015 au montant minimum de la pension d'invalidité totale et définitive des professions artisanales en vigueur au 31 décembre 2014. Ce montant est revalorisé dans les conditions fixées à l'article 27 ;
b) Ni être supérieure à 50% du plafond visé à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale.

Article 14

Le service d'une pension d'invalidité totale et définitive n'empêche pas la poursuite ou la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice.
Lorsque les bénéficiaires d'une pension d'invalidité totale et définitive exercent une activité professionnelle rémunératrice et que la pension d'invalidité totale et définitive est servie, le montant de la pension d'invalidité, du revenu professionnel (et/ou des éventuels revenus de remplacement), ne doit pas dépasser 2,4 fois le montant de cette pension d'invalidité.
Le contrôle des revenus est annuel à compter de la deuxième année civile de perception d'une pension d'invalidité. Pour l'année N, le contrôle porte sur les revenus de l'année N - 1. En cas de dépassement du plafond autorisé, le montant de la pension est réduit, ou le cas échéant suspendu, pour une durée maximale de douze mois (année N + 1).
Lors du contrôle annuel de revenus visé au précédent alinéa, la caisse vérifie également, lorsque l'activité professionnelle rémunératrice relève du régime sociale des indépendants, que l'assuré est à jour de la totalité des cotisations venues à échéance au titre de cette activité exercée parallèlement au service de la pension.
Lorsque la caisse constate lors de ce contrôle que tout ou partie des cotisations venues à échéance et visées au précédent alinéa n'ont pas été réglées, le service des arrérages de la pension est suspendu à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le contrôle.
Le service de cette pension est suspendu soit jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est de nouveau à jour des cotisations exigibles, soit pour une durée maximale de douze mois, et ce, même en cas de cessation de l'activité soumise à ces cotisations.
L'assuré bénéficiaire d'une pension d'invalidité totale et définitive est tenu de signaler à la caisse du régime social des indépendants qui lui sert cette pension toute reprise de sa part d'une activité professionnelle rémunératrice quelle qu'elle soit.
En l'absence de déclaration de la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice et des revenus, la caisse est en droit de suspendre ou de supprimer la pension.

Article 15 (ex-21)

La pension pour invalidité totale et définitive peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'assuré.
Elle peut être :

- soit transformée en pension pour incapacité partielle au métier, si l'état d'invalidité s'est amélioré mais que l'assuré a recouvré moins du tiers de ses capacités de travail ou de gain ;
- soit supprimée, si l'assuré a recouvré plus du tiers de ses capacités de travail ou de gain.

Cette pension peut toutefois être suspendue si l'amélioration n'est pas jugée définitive par le médecin-conseil. La durée de la suspension ne peut pas dépasser six mois. Passée la période de suspension, l'état de l'assuré devra être réévalué et à l'issue, la pension devra être rétablie ou supprimée. Par exception, la période de suspension pourra être renouvelée une seule fois.
En outre, si l'assuré juge que son état de santé se détériore pendant la période de suspension, il est en droit de solliciter un examen avant la fin du délai de suspension.

Chapitre IV : Invalidité totale et définitive nécessitant l'aide constante d'une tierce personne

Article 16 (ex-15)

Le bénéficiaire d'une pension d'invalidité a droit à une majoration de sa pension lorsque celle-ci lui est attribuée au titre d'une invalidité totale et définitive et qu'il se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

Article 17 (ex-16)

La majoration visée à l'article 16 est égale à 40 % du montant de la pension d'invalidité, sans pouvoir être inférieure au montant minimum annuel déterminé par application du premier alinéa de l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

Article 18 (ex-17)

En cas de poursuite ou de reprise de l'activité de l'entreprise du pensionné, les dispositions de l'article 14 du présent règlement s'appliquent pour déterminer le montant de la pension servie à l'assuré ou pour suspendre cette pension en cas de non-paiement des cotisations visées à l'article 14.
Toutefois, le service de la majoration pour aide constante d'une tierce personne n'est pas suspendu dans les cas visés par l'article 14, c'est-à-dire, en cas de dépassement du plafond et/ou en cas de non-paiement des cotisations.
En cas de reprise, par l'assuré, d'une activité rémunératrice quelle qu'elle soit, les dispositions des alinéas 7 et 8 de l'article 14 s'appliquent.

Article 19 (ex-18)

Lorsque l'assuré bénéficie d'un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration visée à l'article 16 qui excède cet avantage.
Il en est de même pour les pensionnés militaires d'invalidité qui bénéficient de la majoration de pension prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. La révision du montant de la majoration de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre détermine la révision de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, ceci sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Chapitre V : Le contrôle médical

Article 20 (ex-19)

  1. Lorsque l'assuré perçoit des indemnités journalières et que le médecin-conseil constate la stabilisation de son état de santé, ce dernier l'informe de la possibilité de déposer une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse du régime social des indépendants, lui fait remettre les documents nécessaires au dépôt de sa demande et transmet à la caisse son avis médical sur l'état d'invalidité de l'assuré au regard du présent règlement.
    L'avis du médecin choisi par l'assuré, notamment son médecin traitant, n'est sollicité dans cette procédure qu'en cas de nécessité.
  2. Si l'assuré ne perçoit pas d'indemnités journalières et si les conditions visées à l'article 1er sont remplies, la caisse dont relève l'assuré en raison de son domicile personnel prend alors toutes dispositions utiles pour que l'assuré soit soumis, dans les trente jours suivant la réception de sa demande de pension d'invalidité, à un examen médical complet, pratiqué par le médecin-conseil de la caisse.
    Dans cette procédure l'assuré doit indiquer le nom et l'adresse du médecin de son choix, notamment son médecin traitant, et joindre le certificat médical établi par ce dernier.
    L'assuré supporte seul les frais et honoraires du médecin de son choix, notamment son médecin traitant, et tous frais d'analyses ou examens spéciaux s'avérant nécessaires à ce stade.
  3. Le médecin-conseil instruit la demande de pension sur pièces ou au cours d'un examen de la personne. Les résultats de l'examen médical pratiqué par le médecin-conseil sont consignés dans un imprimé du modèle établi par la caisse nationale sur lequel le médecin-conseil de la caisse porte son appréciation sur l'état d'invalidité ou d'incapacité partielle au métier de l'assuré, par référence à l'article 6 (1° et 2°), ainsi que, le cas échéant, sur la nécessité d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne.

Article 21 (ex-23)

Le médecin-conseil, de son propre chef ou à la demande des services administratifs de la caisse du régime social des indépendants ou à la demande de l'assuré, peut convoquer pour une visite médicale de contrôle toute personne bénéficiaire d'une pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive.

Article 22 (ex-25)

Tout refus par l'assuré de se soumettre à un examen par le service médical de la caisse fait obstacle à la liquidation de la pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive.
L'assuré incapable partiel au métier ou invalide total et définitif qui refuse de se soumettre à un contrôle médical est considéré comme ne remplissant plus les conditions d'attribution de la pension qui est alors supprimée.
La décision de rejet du droit ou de suppression de la pension est notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut faire l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable de la caisse et le cas échéant devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.

Chapitre VI : Conditions de service

Article 23 (ex-26)

  1. L'entrée en jouissance de la pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive est fixée :

- au premier jour du mois civil qui suit la réception de la demande, lorsque l'assuré ne perçoit pas à cette date d'indemnités journalières pour maladie,
- au premier jour du deuxième mois civil suivant la réception de la demande, lorsque l'assuré perçoit à cette date des indemnités journalières maladie.

En tout état de cause, elle ne peut être antérieure à la date à laquelle l'assuré réunit l'ensemble des conditions administratives et médicales d'ouverture du droit, ni postérieure à la date à laquelle l'assuré atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ni postérieure à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge.
2. La suppression du service de la pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive prend effet au dernier jour du mois au cours duquel l'assuré atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou au dernier jour du mois précédant celui de la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou au dernier jour du mois au cours duquel la condition d'ouverture du droit prévue au premier paragraphe du 1° de l'article 1er cesse d'être remplie.
En cas de décès, le service de la pension est assuré jusqu'à la fin du mois civil d'arrérages au cours duquel il est intervenu.
3. L'assuré bénéficiaire d'une pension d'invalidité totale et définitive qui atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est considéré comme inapte au travail pour l'attribution de l'avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre.
La caisse du régime social des indépendants qui sert la pension d'invalidité est tenue d'inviter l'intéressé à déposer une demande d'avantage de vieillesse à la caisse compétente dans le mois précédant celui au cours duquel il va atteindre l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Si l'assuré n'a pas présenté cette demande dans le délai prévu, la caisse procède à la liquidation de l'avantage de vieillesse auquel il peut prétendre. Cet avantage se substitue à due concurrence à la pension d'invalidité.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque l'assuré dont la pension d'invalidité a pris fin à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré n'y fait pas opposition.
Si, à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré renonce à l'attribution de cette pension de vieillesse substituée, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés lorsqu'il en fait la demande.

Article 24 (ex-27)

  1. La majoration pour aide constante d'une tierce personne, dont le montant est précisé par l'article 17 du présent règlement, prend effet :

- soit à la même date que la pension d'invalidité totale et définitive, si l'assuré en fait la demande et remplit à cette date toutes les conditions requises pour en bénéficier ;
- soit postérieurement lorsque l'état de santé de l'assuré le justifie ; dans ce cas la majoration prend effet au premier jour du mois qui suit la demande sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la nécessité d'une aide a été reconnue par le médecin-conseil.

  1. La majoration pour aide constante d'une tierce personne est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'assuré atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu' au dernier jour du mois précédent celui de la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge ou jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il ne remplit plus les conditions exigées pour y avoir droit.
    En cas de décès de l'assuré, la majoration est servie jusqu'à la fin du mois au cours duquel est survenu le décès.

Article 25 (ex-28)

En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide constante d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé. Au-delà de cette date, le service de cette majoration est suspendu et ne reprend que le jour suivant la fin de l'hospitalisation.
Les prestations du régime invalidité, à l'exception de la majoration pour tierce personne prévue à l'article 15, sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues aux articles L. 355-2 du code de la sécurité sociale et R. 3252-5 du code du travail.

Article 26 (ex-29)

Les arrérages de la pension pour incapacité partielle au métier et de la pension d'invalidité totale et définitive sont payables mensuellement et à terme échu.
Les prestations du régime invalidité, pour les invalides désignés aux 1° et 2° de l'article 6 du présent règlement et à l'exception de celles prévues au 3° de cet article 6, sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues par l'article L 355-2 du code de la sécurité sociale et les articles R. 3252-1 et R. 3252-5 du code du travail, la pension d'invalidité doit toujours laisser à disposition un montant équivalent à celui du revenu de solidarité active. Les montants de la pension pour incapacité partielle au métier et de la pension d'invalidité totale et définitive sont imposables.

Article 27 (ex-30)

La pension pour incapacité partielle au métier et la pension d'invalidité totale et définitive prévues par le présent règlement sont revalorisées chaque année dans les conditions fixées à l'article L. 634-5 du code de la sécurité sociale.

Article 28 (ex-31)

La pension pour incapacité partielle au métier et la pension d'invalidité totale et définitive ne sont pas réversibles sur le conjoint survivant.

Article 29 (ex-32)

En application de l'article D. 634-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, lorsque les montants cumulés de l'avantage de vieillesse substitué à la pension d'invalidité totale et définitive et de tous autres avantages de vieillesse servis à l'assuré par un régime de base légal ou réglementaire de sécurité sociale sont inférieurs au montant de la pension d'invalidité totale et définitive, il est attribué à ce dernier une allocation différentielle égale à la différence entre le montant des prestations d'assurance vieillesse visées ci-dessus et le montant de la pension d'invalidité totale et définitive servie au cours de la même période.

Article 30 (ex-32 bis)

Lorsque des indemnités journalières ont été indûment versées à un assuré, la caisse, après accord express de l'assuré, lui notifie le montant indûment versé à retenir sur sa pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive, sous réserve des règles de saisissabilité visées à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.

Chapitre VII : Réserve de financement et règles de gouvernance

Article 31

I. - Une réserve de financement affectée exclusivement au financement du régime obligatoire d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales est constituée par les excédents de ressources dégagés par le régime.
II. - Le règlement financier, tel qu'il résulte de l'application du décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002 et approuvé par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, détermine les principes directeurs de la gestion de la réserve de financement.

Article 32

Au titre des exercices 2015 et suivants, le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants établit tous les deux ans un rapport de solvabilité afin de s'assurer que le délai prévisionnel d'épuisement de la somme des réserves du régime obligatoire d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et du régime obligatoire d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ne puisse être inférieur à dix ans. Dans le cas contraire, le conseil d'administration délibère sur toutes les mesures d'ajustement nécessaires au respect de cette contrainte.

Titre II : PRESTATIONS AU DÉCÈS

Article 33

Le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales du régime social des indépendants garantit l'attribution d'un capital :
1° Egal à 20 % de la valeur annuelle du plafond visé à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires visés à l'article 39 en cas de décès de toute personne cotisant à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité des professions artisanales et remplissant les conditions fixées aux articles 34 et 35 ;
2° Egal à 8 % de la valeur annuelle du plafond précité aux bénéficiaires visés à l'article 39 du premier défunt dans le ménage d'un assuré bénéficiaire d'un avantage du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et de son conjoint à charge, lui-même bénéficiaire d'un tel avantage ou ayant ouvert droit à une majoration de l'avantage de son conjoint.
Dans les autres cas, de tout assuré bénéficiaire d'un tel avantage de vieillesse et dont le décès antérieur de son conjoint à charge, s'il s'agit d'un veuf ou d'une veuve, n'a pas entraîné l'attribution d'un capital soit au titre du règlement approuvé par l'arrêté du 8 janvier 1975, soit au titre du présent règlement, le tout lorsque sont remplies les conditions fixées aux articles 36 et 37 ;
3° Egal à 5 % de la valeur annuelle du plafond précité pour chaque orphelin de l'une des personnes visées au 1° ou au 2° du présent article.
Par orphelin, il y a lieu d'entendre tout enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel dûment reconnu, âgé de moins de seize ans au jour du décès, et dont l'entretien était à la charge du défunt soit directement, soit au moyen d'une dette d'aliments fixée par décision de justice, hormis le cas, pour cette derrière cause, où l'autorité parentale serait exercée par d'autres que par le défunt de son conjoint.
Est également considéré comme orphelin l'enfant âgé de plus de seize ans et de moins de vingt ans répondant aux conditions fixées aux deux alinéas précédents lorsqu'il poursuit ses études ou son apprentissage après l'âge de seize ans ainsi que tout enfant bénéficiaire de l'une ou des allocations prévues aux articles L. 511-1(5°) et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque l'enfant handicapé en cause vivait au foyer de la personne dont le décès ouvre droit à l'attribution de capitaux.

Chapitre Ier : Conditions d'ouverture du droit aux prestations décès

Article 34

Ouvre droit aux prestations visées aux 1° et 3° de l'article 33 le décès de toute personne cotisant ou ayant cotisé à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d'assurances vieillesse et au régime invalidité-décès des professions artisanales du régime social des indépendants et satisfaisant au jour du décès, aux conditions suivantes :
1° Etre immatriculé ou avoir été immatriculé en dernier lieu aux régimes susvisés et cotiser à ces régimes ;
2° Avoir versé toutes les cotisations venues à échéance au titre de l'assurance invalidité-décès depuis le 1er janvier 1975, de l'assurance vieillesse depuis le 1er janvier 1973 et de l'assurance vieillesse complémentaire depuis le 1er janvier 2004 ; toutefois, lorsque le décès survient alors que l'assuré de bonne foi n'était débiteur, au plus que des deux dernières fractions semestrielles de cotisation d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité-décès venues à échéances, ou des unes et des autres, les prestations en cause peuvent être attribuées aux bénéficiaires visés aux articles 39 et 40 par décision de la caisse et sous déduction des cotisations dues ; lorsque la dette de l'assuré défunt comprend, en sus, d'autres cotisations que celles visées ci-dessus et seulement alors dans des cas présentant un caractère social les prestations en cause ne peuvent être éventuellement allouées aux bénéficiaires visés aux articles 39 et 40, sous déduction des cotisations dues, que par décision motivée de la commission visée à l'article 41 ;
3° Ne pas avoir exercé d'activités professionnelles entraînant l'immatriculation à un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale autre que l'assurance vieillesse des professions artisanales du régime social des indépendants pendant la période d'interruption de l'activité artisanale comprise entre le début de la maladie ou l'accident et le décès par suite de cette maladie ou par suite des conséquences de cet accident.
En cas de cessation de l'activité artisanale et du versement des cotisations correspondantes à la suite de la maladie ou de l'accident qui a provoqué le décès et dans la mesure où l'assuré n'a pas exercé, entre le début de la maladie ou de l'accident et le décès, une activité professionnelle entraînant son immatriculation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale, la commission de recours amiable de la caisse peut décider d'ouvrir le droit au capital au profit du ou des bénéficiaires visés au 1° et au 3° de l'article 33 à la condition que les ressources de toute nature de ce ou ces derniers et celles de son ou de leur conjoint n'excèdent pas les plafonds en vigueur pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
4° Ne pas bénéficier d'un avantage de vieillesse liquidé en application des articles L. 634-2, L. 634-3 ou L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés visés à l'article 1er-I de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 au titre des assurances vieillesse des professions artisanales du régime social des indépendants.

Article 35

Ouvre également droit aux prestations visées au 1° et au 3° de l'article 33 :
A. - Le décès de toute personne ayant cotisé en dernier lieu à titre obligatoire et ne versant pas de cotisations volontaires dès lors que :
1° L'assuré satisfait, au jour de son décès, aux conditions prévues à l'article 34 ;
2° a) S'agissant d'un assuré bénéficiaire d'une dispense de cotisations en application de l'article D. 633-9 du code de la sécurité sociale au titre d'une interruption d'activité motivée par une maladie ou un accident, si son décès est survenu à la suite de cette maladie ou de cet accident et avant la fin de la deuxième année civile suivant celle où s'est produite l'interruption d'activité ;
b) S'agissant d'un assuré bénéficiaire d'une telle dispense mais pour tout autre motif que la santé, si son décès est survenu avant la fin de l'année civile où s'est produite l'interruption d'activité.
B. - Le décès de toute personne bénéficiaire de la pension d'invalidité visée aux articles 7 et 12.

Article 36

I. - Ouvre droit à l'attribution des prestations visées aux 2° et 3° de l'article 33, le décès de tout assuré bénéficiaire d'une allocation ou pension de vieillesse des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales du régime social des indépendants satisfaisant aux conditions suivantes :
1° Avoir eu une dernière activité professionnelle entraînant l'immatriculation aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales ;
2° Réunir quatre-vingts trimestres d'assurance. Cette durée d'assurance est décomptée en globalisant la durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles ou commerciales et dans le régime d'assurance vieillesse des artisans.

II. - Ouvre droit également au même capital, lorsqu'il survient en premier lieu, le décès du conjoint coexistant d'un assuré remplissant les conditions prévues au présent article lorsque ce conjoint est bénéficiaire lui-même de l'avantage vieillesse de conjoint correspondant ou de la majoration pour conjoint à charge du chef de l'assuré.

Article 37

Dans tous les cas visés à l'article 36, le versement des cotisations du régime d'assurance invalidité-décès dues à titre obligatoire et, le cas échéant, à titre volontaire doit être préalablement effectué par le défunt de son vivant.
Dans la négative, le montant des cotisations dues est imputé sur le capital ou les capitaux décès en cause. Il en est de même pour toutes cotisations des régimes d'assurance vieillesse obligatoires venues à échéance depuis le 1er janvier 1973 qui resteraient également dues.

Chapitre II : Etendue de la garantie

Article 38

Sous réserve des dispositions du I de l'article 19, le régime artisanal d'assurance invalidité-décès garantit, quel que soit le lieu où le décès s'est produit, toutes les causes qui l'ont provoqué à l'exception des faits de guerre civile ou étrangère.
Par ailleurs, lorsque le décès est consécutif à un accident dont un tiers a été déclaré responsable, le régime ne garantit l'attribution de tout capital décès que dans la mesure où aucun des bénéficiaires visés aux articles 39, 40 et 41 n'est susceptible de prétendre à une rente ou un capital à la charge du tiers responsable de l'accident.
Enfin, tout bénéficiaire éventuel des prestations prévues à l'article 28, dont l'action volontaire aurait provoqué le décès de l'une des personnes garanties par le régime artisanal d'assurance invalidité-décès, ne peut prétendre percevoir ou faire percevoir de son chef la prestation qui le concerne.

Chapitre III : Détermination des ayants droit aux prestations décès

Article 39

Le versement du capital visé aux 1° et 2° de l'article 33 est effectué par priorité et, le cas échéant, selon l'ordre de préférence indiqué au troisième alinéa ci-dessous, aux personnes qui démontrent qu'elles étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.
Sont considérées comme des personnes à charge effective, totale et permanente, les personnes dont les ressources personnelles annuelles n'excèdent pas le plafond de ressources applicable à la personne isolée qui demande le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. En cas de doute sur ce point ou sur le volume des ressources personnelles, la caisse peut faire procéder à une enquête. Elle peut également rejeter la demande par décision notifiée au requérant avec indication du délai de saisine de la commission de recours amiable.
Si aucune priorité n'est invoquée dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré, le capital visé aux 1° et 2° de l'article 33 est attribué :
1° Au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ;
2° A défaut, aux descendants ;
3° Et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant ni descendants, aux ascendants.
S'il y a plusieurs bénéficiaires qui viennent au même rang, le capital est réparti entre eux par parts égales.

Article 40

Le capital prévu à l'article 33 (3°) est versé, le cas échéant, à la personne physique ou morale qui a la tutelle légale des orphelins ayants droit tels que définis au dernier alinéa de l'article 33.

Article 41

Lorsque n'existe aucun des bénéficiaires visés aux articles 39 et 40 et dans des cas présentant un caractère social, une commission créée au sein du conseil d'administration de chaque caisse régionale du régime social des indépendants peut attribuer des prestations, sur demande motivée, en faveur notamment de la ou des personnes physiques qui auront assumé les frais de dernière maladie et d'obsèques de toute personne visée à l'article 33, décédée sans ayant droit, sans que le montant de ces prestations puisse être supérieur au montant du capital visé au 1° ou au 2° de l'article 33 en fonction de la qualité du défunt.
Si plusieurs personnes se trouvent avoir participé à ces frais et que leurs demandes présentent toutes un caractère social, le montant maximal de la prestation qui peut être accordée sera, le cas échéant, réparti en fonction de la part respective de chacune de ces personnes dans ces frais de maladie ou d'obsèques au regard de la somme totale dépensée pour ces frais.
Les prestations ainsi attribuées constituent une charge technique du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales et sont réglées par l'intermédiaire de la caisse dont relevait le défunt.

Chapitre IV : Paiement des prestations décès

Article 42

Les bénéficiaires visés aux articles 39, 40 et 41 disposent d'un délai de deux ans suivant le décès de l'auteur du droit pour présenter la demande d'attribution des prestations ou secours en cause. Faute d'une telle demande dans ce délai, les prestations ou secours ne peuvent plus être alloués.

Article 43

Sous réserve de la législation et de la réglementation relative aux paiements à effectuer en dehors du territoire métropolitain, les prestations prévues à l'article 33 sont payables au domicile du bénéficiaire.
Les frais de paiement supplémentaires, en cas de paiement à l'étranger, sont à la charge du bénéficiaire.

Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 44

En cas d'invalidité consécutive à un accident dont un tiers a été déclaré responsable, le régime d'assurance invalidité ne sert une pension que dans la mesure où la rente mise à la charge du tiers est inférieure au montant de la pension d'invalidité et jusqu'à concurrence de la différence entre le montant de la rente et celui de la pension.
Les capitaux attribués à l'assuré accidenté et à la charge du tiers responsable sont censés produire une rente à jouissance immédiate calculée selon le taux de la caisse nationale de prévoyance et revalorisable dans les mêmes conditions que les rentes servies par cet organisme.
Toutefois, l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article D. 634-2 du code de la sécurité sociale au titre des périodes pendant lesquelles il a perçu ou aurait pu percevoir une pension d'invalidité.
Lorsque l'assuré bénéficie de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, celle-ci n'est pas prise en compte pour effectuer la comparaison avec la rente visée au premier alinéa.

Article 45

Le produit de la cotisation invalidité-décès dont le taux global est de 1,3 % finance le fonds du régime invalidité-décès.

Article 46

Le financement de l'action sociale du régime invalidité-décès est assuré par :

- un prélèvement sur le produit des cotisations du régime invalidité-décès ;
- le produit des pénalités et des majorations de retard encaissées sur les cotisations du régime invalidité-décès.

Chaque année, la section des professions artisanales du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, lorsqu'elle a été constituée dans les conditions prévues à l'article R. 611-14, ou, dans le cas contraire, le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants fixe le taux de prélèvement pour l'action sociale dans la limite de 1 % du montant net des cotisations émises. La somme des produits affectés à l'action sociale ne peut excéder ce taux.
L'affectation de la dotation annuelle d'action sociale fait également l'objet d'une décision du conseil d'administration de la caisse nationale.
L'action sociale instituée par le présent article permet :
I. - L'attribution par la commission d'action sociale de chaque caisse d'aides ou secours individuels sous forme soit de dons, soit de prêts au profit :

- des bénéficiaires de la pension d'invalidité et de leur famille ;
- du conjoint et des enfants à charges de l'assuré décédé ;
- des assurés dont la demande de pension est en cours de liquidation ;
- des assurés nécessiteux dont le degré d'invalidité est insuffisant pour ouvrir droit aux prestations prévues par le règlement.

Les aides ou secours sont versés soit directement à la personne intéressée, soit à tout intermédiaire qualifié pour les recevoir au nom ou au titre de cette personne.
Les demandes d'intervention au titre de l'action sociale ne peuvent être formulées que par les personnes concernées elles-mêmes.
II. - L'attribution par une commission désignée par le conseil d'administration de chaque caisse de secours, d'avances ou de prises en charge de cotisations ou de majorations de retard au profit des assurés qui bénéficient des mesures prévues dans le cadre de l'arrêté du 10 décembre 1991 relatif à l'action sociale en faveur des actifs du régime d'assurance vieillesse de base.

Article 47

Un prélèvement sur le produit des cotisations du régime invalidité-décès des artisans est effectué vers le régime complémentaire des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour le financement des points gratuits servis au titre de la perception d'une pension d'invalidité partielle ou totale et définitive.
Le montant du prélèvement effectué au titre d'une année civile est égal au nombre total de points gratuits invalidité défini à l'article 9 du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse du régime social des indépendants et porté au compte pour cette année civile multiplié par la valeur du revenu de référence mentionné à l'article 47-I de ce même règlement et en vigueur au 31 décembre de cette même année civile.

Article 48

Un prélèvement sur le produit des cotisations du régime complémentaire des professions artisanales, est effectué annuellement, au profit du régime invalidité-décès des artisans en vue de financer les prestations versées annuellement au titre du capital décès des retraités et des rentes orphelins prévues en application du présent règlement.
Le montant du prélèvement effectué au titre d'une année civile donnée est égal au montant total des capitaux décès des retraités et des rentes orphelins visés ci-dessus et versés au cours de cette année civile.

Article 49

Les prélèvements à opérer sur le produit des cotisations du régime invalidité-décès des professions artisanales pour le financement de la gestion administrative sont déterminés par les dispositions réglementaires en vigueur.

II. - Le règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales est ainsi rédigé :

Règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales

Titre Ier : LES PRESTATIONS D'INVALIDITÉ

Chapitre Ier : Conditions générales et communes d'accès à l'assurance invalidité

Article 1er

Le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales garantit l'attribution d'une pension pour incapacité partielle au métier et d'une pension d'invalidité totale et définitive jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu'à son décès, à l'assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Se trouver dans un état d'incapacité partielle au métier telle qu'elle est définie ci-après ou d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ;
Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou de pension d'invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l'intéressé n'est plus affilié au régime social des indépendants, à la condition toutefois que l'affection ou l'accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l'incapacité ou de l'invalidité ait entraîné un arrêt de travail avant cette radiation.
Lorsque l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie à la date de demande de la pension pour incapacité ou d'invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des professions industrielles et commerciales du régime social des indépendants.
2° Avoir versé toutes les cotisations de base et supplémentaires régulièrement dues visées à l'article D. 613-16 du code de la sécurité sociale et avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des professions industrielles et commerciales du régime social des indépendants, sous réserve des dispositions de l'article R. 172-19 (3°) du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou d'invalidité lorsque, à cette date, l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie.
Lorsque l'assuré bénéficie de ces indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou d'invalidité, les conditions d'être à jour des cotisations de base et supplémentaires et de durée d'affiliation au régime invalidité-décès des professions industrielles et commerciales ne sont plus exigées pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité.
Les assurés qui ont été exonérés de plein droit des cotisations invalidité-décès entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 2003 sont considérés comme à jour de ces cotisations.

Article 2

La demande de pension d'invalidité n'est recevable que dans la mesure où l'assuré satisfait à toutes les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus.
Avant toute appréciation médicale de l'état d'invalidité par le médecin-conseil, la caisse vérifie si l'assuré remplit les conditions administratives d'ouverture du droit. Elle est en droit de rejeter la demande lorsque l'assuré ne remplit pas l'une ou l'autre de ces conditions ou ne fournit pas les justifications nécessaires à l'examen de cette demande.
Après un rejet médical ou administratif d'une première demande, une pension d'invalidité pourra être versée à l'assuré qui remplit les conditions d'attribution visées à l'article 1er au moment de la nouvelle demande.

Article 3

Un assuré titulaire d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle versée par un régime légal d'assurance maladie ou d'une pension militaire d'invalidité peut bénéficier d'une pension pour incapacité partielle au métier ou d'une pension d'invalidité totale et définitive, visées au premier alinéa de l'article 1er lorsqu'il remplit l'ensemble des conditions administratives et médicales fixées pour y avoir droit.
Toutefois, le montant cumulé de tous ces avantages ne peut excéder 4 fois le montant de la pension pour incapacité partielle au métier ou 2,4 fois le montant de la pension d'invalidité totale et définitive.

Article 4

Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime de salariés ou d'un autre régime de non-salariés ne peuvent bénéficier de l'assurance invalidité du régime des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés ou lorsque la nouvelle invalidité résulte d'une aggravation de la précédente invalidité qui ne peut pas être indemnisée par le régime qui sert la pension initiale.
Toutefois, en vertu de l'article L. 622-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'exercice simultané d'une activité salariée et d'une activité non salariée à la date de survenance de l'état d'invalidité reconnue par le médecin-conseil, l'assuré ayant cotisé simultanément aux deux régimes, ce dernier peut prétendre au bénéfice de l'intégralité des prestations invalidité prévues par le présent règlement. Ainsi, aucune réduction du montant de ces dernières prestations ne peut être opérée du fait du service d'une pension d'invalidité servie par le régime d'assurance maladie des travailleurs salariés.

Article 5

Sont exclues de la garantie du régime d'assurance invalidité du régime social des indépendants les causes d'invalidité provenant soit :

- d'une action volontaire de l'assuré ;
- d'un fait de guerre civile ou étrangère.

Article 6

Les invalides sont classés comme suit :
1° Invalides capables d'exercer une certaine activité professionnelle ;
2° Invalides dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de leur état médical ;
3° Invalides dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement visés ci-dessus qui sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
De cette classification dépend le montant de la pension d'invalidité ainsi que certaines conditions d'attribution particulières.

Chapitre II : Incapacité partielle au métier

Article 7

Est reconnu en état d'incapacité partielle au métier le travailleur non salarié des professions industrielles et commerciales qui, du fait d'un état d'incapacité acquise stabilisée ou d'une usure prématurée de l'organisme, évaluée par le médecin-conseil, présente une perte de sa capacité de travail ou de gain supérieure à 2/3 de celle que lui procurerait une activité commerciale ou de chef d'entreprise relevant du régime social des indépendants.
Cette perte de capacité de travail ou de gain doit être appréciée en fonction de la même activité.

Article 8

Pour l'appréciation par le médecin-conseil de l'usure prématurée de l'organisme sont pris en compte, en l'absence d'affection invalidante caractérisée : l'âge, le début de l'activité professionnelle, le caractère pénible des travaux effectués, l'état et l'aspect général, les capacités fonctionnelles et intellectuelles restantes. L'incapacité constatée doit avoir un caractère irréversible.

Article 9

La pension pour incapacité partielle au métier est égale à 30 % du revenu annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance auprès du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales visé au 3° de l'article L. 611-2 du code de la sécurité sociale, la pension est égale à 30 % du revenu annuel moyen correspondant aux cotisations versées depuis l'affiliation à ce régime.
Pour la détermination du revenu annuel moyen, sont pris en considération les revenus professionnels correspondant aux cotisations versées auprès du régime d'assurance vieillesse des professions commerciales et industrielles visé au 3° de l'article L. 611-2 du code de la sécurité sociale au titre de l'ensemble des trimestres d'assurance accomplis à partir du 1er janvier 1973 et jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité totale et définitive ou de la pension pour incapacité partielle au métier.
Pour les assurés n'ayant pas accompli plus de dix années d'assurance postérieurement au 31 décembre 1972, il est fait application du second alinéa de l'article D. 634-4 du code de la sécurité sociale.
Cette pension pour incapacité partielle au métier ne peut :
a) Ni être inférieure à un montant fixé à 450 euros au 1er janvier 2015. Ce montant est revalorisé dans les conditions fixées à l'article 27 ;
b) Ni être supérieure à 30 % du plafond visé à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale.

Article 10

Le service d'une pension pour incapacité partielle au métier n'empêche pas la poursuite ou la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice.
Lorsque les bénéficiaires d'une pension pour incapacité partielle au métier exercent une activité professionnelle rémunératrice et que la pension pour incapacité partielle au métier est servie, le montant cumulé de cette dernière et du revenu professionnel (et/ou des éventuels revenus de remplacement) ne doit pas dépasser 4 fois le montant de cette pension pour incapacité.
Le contrôle des revenus est annuel à compter de la deuxième année civile de perception d'une pension d'invalidité. Pour l'année N, le contrôle porte sur les revenus de l'année N - 1. En cas de dépassement du plafond autorisé, le montant de la pension est réduit ou, le cas échéant, suspendu pour une durée maximale de douze mois (année N + 1).
Lors du contrôle annuel de revenus visé au précédent alinéa, la caisse vérifie également, lorsque l'activité professionnelle rémunératrice relève du régime sociale des indépendants, que l'assuré est à jour de la totalité des cotisations venues à échéance au titre de cette activité, exercée parallèlement au service de la pension.
Lorsque la caisse constate lors de ce contrôle que tout ou partie des cotisations venues à échéance et visées au précédent alinéa n'ont pas été réglées, le service des arrérages de la pension est suspendu à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le contrôle.
Le service de cette pension est suspendu soit jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est de nouveau à jour des cotisations exigibles, soit pour une durée maximale de douze mois, et ce, même en cas de cessation de l'activité soumise à ces cotisations.
L'assuré bénéficiaire d'une pension pour incapacité partielle au métier est tenu de signaler à la caisse du régime social des indépendants qui lui sert cette pension toute reprise de sa part d'une activité professionnelle rémunératrice quelle qu'elle soit.
En l'absence de déclaration de la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice et des revenus, la caisse est en droit de suspendre ou de supprimer la pension.

Article 11

La pension pour incapacité partielle au métier peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'assuré.
Elle peut être supprimée si l'assuré a recouvré plus d'un tiers de ses capacités de travail ou de gain.
Cette pension peut toutefois être suspendue si l'amélioration n'est pas jugée définitive par le médecin-conseil. La durée de la suspension ne peut pas dépasser six mois. Passée la période de suspension, l'état de l'assuré devra être réévalué et à l'issue, la pension devra être rétablie ou supprimée. Par exception, la période de suspension pourra être renouvelée une seule fois.
En outre, si l'assuré juge que son état de santé se détériore pendant la période de suspension, il est en droit de solliciter un examen avant la fin du délai de suspension.
Elle peut être transformée en pension d'invalidité totale et définitive en cas d'aggravation de l'état d'incapacité de l'assuré.

Chapitre III : Invalidité totale et définitive

Article 12

Est médicalement reconnu en état d'invalidité totale et définitive l'assuré dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de son état médical.
Pour autant, pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité totale et définitive, il n'est pas nécessaire que cet invalide soit radié du registre du commerce ni, le cas échéant, du répertoire des métiers.

Article 13

La pension pour invalidité totale et définitive est égale à 50 % du revenu annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance auprès du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales visé au 3° de l'article L. 611-2 du code de la sécurité sociale, la pension est égale à 50 % du revenu annuel moyen correspondant aux cotisations versées depuis l'affiliation à ce régime.
Pour la détermination du revenu annuel moyen, sont pris en considération les revenus professionnels correspondant aux cotisations versées auprès du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales visé au 3° de l'article L. 611-2 du code de la sécurité sociale au titre de l'ensemble des trimestres d'assurance accomplis à partir du 1er janvier 1973 et jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité totale et définitive ou de la pension pour incapacité partielle au métier.
Pour les assurés n'ayant pas accompli plus de dix années d'assurance postérieurement au 31 décembre 1972, il est fait application du second alinéa de l'article D. 634-4 du code de la sécurité sociale.
Cette pension pour invalidité totale et définitive ne peut :
a) Ni être inférieure au 1er janvier 2015 au montant minimum de la pension d'invalidité totale et définitive des professions industrielles et commerciales en vigueur au 31 décembre 2014. Ce montant est revalorisé dans les conditions fixées à l'article 27 ;
b) Ni être supérieure à 50 % du plafond visé à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale.

Article 14

Le service d'une pension d'invalidité totale et définitive n'empêche pas la poursuite ou la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice.
Lorsque les bénéficiaires d'une pension d'invalidité totale et définitive exercent une activité professionnelle rémunératrice et que la pension d'invalidité totale et définitive est servie, le montant de la pension d'invalidité et du revenu professionnel (et/ou des éventuels revenus de remplacement), ne doit pas dépasser 2,4 fois le montant de cette pension d'invalidité.
Le contrôle des revenus est annuel à compter de la deuxième année civile de perception d'une pension d'invalidité. Pour l'année N, le contrôle porte sur les revenus de l'année N - 1. En cas de dépassement du plafond autorisé, le montant de la pension est réduit, ou le cas échéant suspendu, pour une durée maximale de douze mois (année N + 1).
Lors du contrôle annuel de revenus visé au précédent alinéa, la caisse vérifie également, lorsque l'activité professionnelle rémunératrice relève du régime sociale des indépendants, que l'assuré est à jour de la totalité des cotisations venues à échéance au titre de cette activité exercée parallèlement au service de la pension.
Lorsque la caisse constate lors de ce contrôle que tout ou partie des cotisations venues à échéance et visées au précédent alinéa n'ont pas été réglées, le service des arrérages de la pension est suspendu à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le contrôle.
Le service de cette pension est suspendu soit jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est de nouveau à jour des cotisations exigibles, soit pour une durée maximale de douze mois, et ce, même en cas de cessation de l'activité soumise à ces cotisations.
L'assuré bénéficiaire d'une pension d'invalidité totale et définitive est tenu de signaler à la caisse du régime social des indépendants qui lui sert cette pension toute reprise de sa part d'une activité professionnelle rémunératrice quelle qu'elle soit.
En l'absence de déclaration de la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice et des revenus, la caisse est en droit de suspendre ou de supprimer la pension.

Article 15 (ex-21)

La pension pour invalidité totale et définitive peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'assuré.
Elle peut être :

- soit transformée en pension pour incapacité partielle au métier, si l'état d'invalidité s'est amélioré mais que l'assuré a recouvré moins du tiers de ses capacités de travail ou de gain ;
- soit supprimée, si l'assuré a recouvré plus du tiers de ses capacités de travail ou de gain.

Cette pension peut toutefois être suspendue si l'amélioration n'est pas jugée définitive par le médecin-conseil. La durée de la suspension ne peut pas dépasser six mois. Passée la période de suspension, l'état de l'assuré devra être réévalué et à l'issue, la pension devra être rétablie ou supprimée. Par exception, la période de suspension pourra être renouvelée une seule fois.
En outre, si l'assuré juge que son état de santé se détériore pendant la période de suspension, il est en droit de solliciter un examen avant la fin du délai de suspension.

Chapitre IV : Invalidité totale et définitive nécessitant l'aide constante d'une tierce personne

Article 16 (ex-15)

Le bénéficiaire d'une pension d'invalidité a droit à une majoration de sa pension lorsque celle-ci lui est attribuée au titre d'une invalidité totale et définitive et qu'il se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

Article 17 (ex-16)

La majoration visée à l'article 16 est égale à 40 % du montant de la pension d'invalidité, sans pouvoir être inférieure au montant minimum annuel déterminé par application du premier alinéa de l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

Article 18 (ex-17)

En cas de poursuite ou de reprise de l'activité de l'entreprise du pensionné, les dispositions de l'article 14 du présent règlement s'appliquent pour déterminer le montant de la pension servie à l'assuré ou pour suspendre cette pension en cas de non-paiement des cotisations visées à l'article 14.
Toutefois, le service de la majoration pour aide constante d'une tierce personne n'est pas suspendu dans les cas visés par l'article 14, c'est-à-dire, en cas de dépassement du plafond et/ou en cas de non-paiement des cotisations.
En cas de reprise, par l'assuré, d'une activité rémunératrice quelle qu'elle soit, les dispositions des alinéas 7 et 8 de l'article 14 s'appliquent.

Article 19 (ex-18)

Lorsque l'assuré bénéficie d'un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration visée à l'article 16 qui excède cet avantage.
Il en est de même pour les pensionnés militaires d'invalidité qui bénéficient de la majoration de pension prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. La révision du montant de la majoration de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre détermine la révision de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, ceci sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Chapitre V : Le contrôle médical

Article 20 (ex-19)

  1. Lorsque l'assuré perçoit des indemnités journalières et que le médecin-conseil constate la stabilisation de son état de santé, ce dernier l'informe de la possibilité de déposer une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse du régime social des indépendants, lui fait remettre les documents nécessaires au dépôt de sa demande et transmet à la caisse son avis médical sur l'état d'invalidité de l'assuré au regard du présent règlement.
    L'avis du médecin choisi par l'assuré, notamment son médecin traitant, n'est sollicité dans cette procédure qu'en cas de nécessité.
  2. Si l'assuré ne perçoit pas d'indemnités journalières et si les conditions visées à l'article 1er sont remplies, la caisse dont relève l'assuré en raison de son domicile personnel prend alors toutes dispositions utiles pour que l'assuré soit soumis, dans les trente jours suivant la réception de sa demande de pension d'invalidité, à un examen médical complet, pratiqué par le médecin-conseil de la caisse.
    Dans cette procédure, l'assuré doit indiquer le nom et l'adresse du médecin de son choix, notamment son médecin traitant, et joindre le certificat médical établi par ce dernier.
    L'assuré supporte seul les frais et honoraires du médecin de son choix, notamment son médecin traitant, et tous frais d'analyses ou examens spéciaux s'avérant nécessaires à ce stade.
  3. Le médecin-conseil instruit la demande de pension sur pièces ou au cours d'un examen de la personne. Les résultats de l'examen médical pratiqué par le médecin-conseil sont consignés dans un imprimé du modèle établi par la caisse nationale sur lequel le médecin-conseil de la caisse porte son appréciation sur l'état d'invalidité ou d'incapacité partielle au métier de l'assuré, par référence à l'article 6 (1° et 2°), ainsi que, le cas échéant, sur la nécessité d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne.

Article 21 (ex-23)

Le médecin-conseil, de son propre chef ou à la demande des services administratifs de la caisse du régime social des indépendants ou à la demande de l'assuré, peut convoquer pour une visite médicale de contrôle toute personne bénéficiaire d'une pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive.

Article 22 (ex-25)

Tout refus par l'assuré de se soumettre à un examen par le service médical de la caisse fait obstacle à la liquidation de la pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive.
L'assuré incapable partiel au métier ou invalide total et définitif qui refuse de se soumettre à un contrôle médical est considéré comme ne remplissant plus les conditions d'attribution de la pension qui est alors supprimée.
La décision de rejet du droit ou de suppression de la pension est notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut faire l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable de la caisse et le cas échéant devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.

Chapitre VI : Conditions de service

Article 23 (ex-26)

  1. L'entrée en jouissance de la pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive est fixée :

- au premier jour du mois civil qui suit la réception de la demande, lorsque l'assuré ne perçoit pas à cette date d'indemnités journalières pour maladie ;
- au premier jour du deuxième mois civil suivant la réception de la demande, lorsque l'assuré perçoit à cette date des indemnités journalières maladie.

En tout état de cause, elle ne peut être antérieure à la date à laquelle l'assuré réunit l'ensemble des conditions administratives et médicales d'ouverture du droit, ni postérieure à la date à laquelle l'assuré atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ni postérieure à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge.
2. La suppression du service de la pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive prend effet au dernier jour du mois au cours duquel l'assuré atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou au dernier jour du mois précédent celui de la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou au dernier jour du mois au cours duquel la condition d'ouverture du droit prévue au premier paragraphe du 1° de l'article 1er cesse d'être remplie.
En cas de décès, le service de la pension est assuré jusqu'à la fin du mois civil d'arrérages au cours duquel il est intervenu.
3. L'assuré bénéficiaire d'une pension d'invalidité totale et définitive qui atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est considéré comme inapte au travail pour l'attribution de l'avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre.
La caisse du régime social des indépendants qui sert la pension d'invalidité est tenue d'inviter l'intéressé à déposer une demande d'avantage de vieillesse à la caisse compétente dans le mois précédant celui au cours duquel il va atteindre l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Si l'assuré n'a pas présenté cette demande dans le délai prévu, la caisse procède à la liquidation de l'avantage de vieillesse auquel il peut prétendre. Cet avantage se substitue à due concurrence à la pension d'invalidité.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque l'assuré dont la pension d'invalidité a pris fin à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré n'y fait pas opposition.
Si, à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré renonce à l'attribution de cette pension de vieillesse substituée, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés lorsqu'il en fait la demande.

Article 24 (ex-27)

  1. La majoration pour aide constante d'une tierce personne, dont le montant est précisé par l'article 17 du présent règlement, prend effet :

- soit à la même date que la pension d'invalidité totale et définitive, si l'assuré en fait la demande et remplit à cette date toutes les conditions requises pour en bénéficier ;
- soit postérieurement lorsque l'état de santé de l'assuré le justifie ; dans ce cas la majoration prend effet au premier jour du mois qui suit la demande sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la nécessité d'une aide a été reconnue par le médecin-conseil.

  1. La majoration pour aide constante d'une tierce personne est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'assuré atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu'au dernier jour du mois précédent celui de la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge ou jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il ne remplit plus les conditions exigées pour y avoir droit.
    En cas de décès de l'assuré, la majoration est servie jusqu'à la fin du mois au cours duquel est survenu le décès.

Article 25 (ex-28)

En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide constante d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé. Au-delà de cette date, le service de cette majoration est suspendu et ne reprend que le jour suivant la fin de l'hospitalisation.
Les prestations du régime invalidité, à l'exception de la majoration pour tierce personne prévue à l'article 15, sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues aux articles L. 355-2 du code de la sécurité sociale et R. 3252-5 du code du travail.

Article 26 (ex-29)

Les arrérages de la pension pour incapacité partielle au métier et de la pension d'invalidité totale et définitive sont payables mensuellement et à terme échu.
Les prestations du régime invalidité, pour les invalides désignés aux 1° et 2° de l'article 6 du présent règlement et à l'exception de celles prévues au 3° de cet article 6, sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues par l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale et les articles R. 3252-1 et R. 3252-5 du code du travail, la pension d'invalidité doit toujours laisser à disposition un montant équivalent à celui du revenu de solidarité active. Les montants de la pension pour incapacité partielle au métier et de la pension d'invalidité totale et définitive sont imposables.

Article 27 (ex-30)

La pension pour incapacité partielle au métier et la pension d'invalidité totale et définitive prévues par le présent règlement sont revalorisées chaque année dans les conditions fixées à l'article L. 634-5 du code de la sécurité sociale.

Article 28 (ex-31)

La pension pour incapacité partielle au métier et la pension d'invalidité totale et définitive ne sont pas réversibles sur le conjoint survivant.

Article 29 (ex-32)

En application de l'article D. 634-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, lorsque les montants cumulés de l'avantage de vieillesse substitué à la pension d'invalidité totale et définitive et de tous autres avantages de vieillesse servis à l'assuré par un régime de base légal ou réglementaire de sécurité sociale sont inférieurs au montant de la pension d'invalidité totale et définitive, il est attribué à ce dernier une allocation différentielle égale à la différence entre le montant des prestations d'assurance vieillesse visées ci-dessus et le montant de la pension d'invalidité totale et définitive servie au cours de la même période.

Article 30 (ex-32 bis)

Lorsque des indemnités journalières ont été indûment versées à un assuré, la caisse, après accord exprès de l'assuré, lui notifie le montant indûment versé à retenir sur sa pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive, sous réserve des règles de saisissabilité visées à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.

Chapitre VII : Réserve de financement et règles de gouvernance

Article 31

I. - Une réserve de financement affectée exclusivement au financement du régime obligatoire d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales est constituée par les excédents de ressources dégagés par le régime.
II. - Le règlement financier, tel qu'il résulte de l'application du décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002 et approuvé par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, détermine les principes directeurs de la gestion de la réserve de financement.

Article 32

Au titre des exercices 2015 et suivants, le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants établit tous les deux ans un rapport de solvabilité afin de s'assurer que le délai prévisionnel d'épuisement de la somme des réserves du régime obligatoire d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et du régime obligatoire d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales ne puisse être inférieur à dix ans. Dans le cas contraire, le conseil d'administration délibère sur toutes les mesures d'ajustement nécessaires au respect de cette contrainte.

Titre II : PRESTATIONS AU DÉCÈS

Article 33

Le régime d'assurance invalidité-décès des professions industrielles ou commerciales du régime social des indépendants garantit l'attribution d'un capital :
1° Egal à 20 % de la valeur annuelle du plafond visé à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires visés à l'article 39 en cas de décès de toute personne cotisant à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité des professions industrielles ou commerciales et remplissant les conditions fixées aux articles 34 et 35 ;
2° Egal à 8 % de la valeur annuelle du plafond précité aux bénéficiaires visés à l'article 39 du premier défunt dans le ménage d'un assuré bénéficiaire d'un avantage du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles ou commerciales et de son conjoint à charge, lui-même bénéficiaire d'un tel avantage ou ayant ouvert droit à une majoration de l'avantage de son conjoint.
Dans les autres cas, de tout assuré bénéficiaire d'un tel avantage de vieillesse et dont le décès antérieur de son conjoint à charge, s'il s'agit d'un veuf ou d'une veuve, n'a pas entraîné l'attribution d'un capital soit au titre du règlement approuvé par l'arrêté du 8 janvier 1975, soit au titre du présent règlement, le tout lorsque sont remplies les conditions fixées aux articles 36 et 37 ;
3° Egal à 5 % de la valeur annuelle du plafond précité pour chaque orphelin de l'une des personnes visées au 1° ou au 2° du présent article.
Par orphelin, il y a lieu d'entendre tout enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel dûment reconnu, âgé de moins de seize ans au jour du décès, et dont l'entretien était à la charge du défunt soit directement, soit au moyen d'une dette d'aliments fixée par décision de justice, hormis le cas, pour cette derrière cause, où l'autorité parentale serait exercée par d'autres que par le défunt de son conjoint.
Est également considéré comme orphelin l'enfant âgé de plus de seize ans et de moins de vingt ans répondant aux conditions fixées aux deux alinéas précédents lorsqu'il poursuit ses études ou son apprentissage après l'âge de seize ans ainsi que tout enfant bénéficiaire de l'une ou des allocations prévues aux articles L. 511-1(5°) et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque l'enfant handicapé en cause vivait au foyer de la personne dont le décès ouvre droit à l'attribution de capitaux.

Chapitre Ier : Conditions d'ouverture du droit aux prestations décès

Article 34

Ouvre droit aux prestations visées aux 1° et 3° de l'article 33 le décès de toute personne cotisant ou ayant cotisé à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d'assurances vieillesse et au régime invalidité-décès des professions industrielles ou commerciales du régime social des indépendants et satisfaisant au jour du décès, aux conditions suivantes :
1° Etre immatriculé ou avoir été immatriculé en dernier lieu aux régimes susvisés et cotiser à ces régimes ;
2° Avoir versé toutes les cotisations venues à échéance au titre de l'assurance invalidité-décès depuis le 1er janvier 1975, de l'assurance vieillesse depuis le 1er janvier 1973 et de l'assurance vieillesse complémentaire depuis le 1er janvier 2004 ; toutefois, lorsque le décès survient alors que l'assuré de bonne foi n'était débiteur, au plus que des deux dernières fractions semestrielles de cotisation d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité-décès venues à échéances, ou des unes et des autres, les prestations en cause peuvent être attribuées aux bénéficiaires visés aux articles 39 et 40 par décision de la caisse et sous déduction des cotisations dues ; lorsque la dette de l'assuré défunt comprend, en sus, d'autres cotisations que celles visées ci-dessus et seulement alors dans des cas présentant un caractère social les prestations en cause ne peuvent être éventuellement allouées aux bénéficiaires visés aux articles 39 et 40, sous déduction des cotisations dues, que par décision motivée de la commission visée à l'article 41 ;
3° Ne pas avoir exercé d'activités professionnelles entraînant l'immatriculation à un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale autre que l'assurance vieillesse des professions industrielles ou commerciales du régime social des indépendants pendant la période d'interruption de l'activité industrielle ou commerciale comprise entre le début de la maladie ou l'accident et le décès par suite de cette maladie ou par suite des conséquences de cet accident.
En cas de cessation de l'activité industrielle ou commerciale et du versement des cotisations correspondantes à la suite de la maladie ou de l'accident qui a provoqué le décès et dans la mesure où l'assuré n'a pas exercé, entre le début de la maladie ou de l'accident et le décès, une activité professionnelle entraînant son immatriculation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale, la commission de recours amiable de la caisse peut décider d'ouvrir le droit au capital au profit du ou des bénéficiaires visés au 1° et au 3° de l'article 33 à la condition que les ressources de toute nature de ce ou ces derniers et celles de son ou de leur conjoint n'excèdent pas les plafonds en vigueur pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
4° Ne pas bénéficier d'un avantage de vieillesse liquidé en application des articles L. 634-2, L. 634-3 ou L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés visés à l'article 1er-I de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 au titre des assurances vieillesse des professions industrielles ou commerciales du régime social des indépendants.

Article 35

Ouvre également droit aux prestations visées au 1° et au 3° de l'article 33 :
A. - Le décès de toute personne ayant cotisé en dernier lieu à titre obligatoire et ne versant pas de cotisations volontaires dès lors que :
1° L'assuré satisfait, au jour de son décès, aux conditions prévues à l'article 34 ;
2° a) S'agissant d'un assuré bénéficiaire d'une dispense de cotisations en application de l'article D. 633-9 du code de la sécurité sociale au titre d'une interruption d'activité motivée par une maladie ou un accident, si son décès est survenu à la suite de cette maladie ou de cet accident et avant la fin de la deuxième année civile suivant celle où s'est produite l'interruption d'activité ;
b) S'agissant d'un assuré bénéficiaire d'une telle dispense mais pour tout autre motif que la santé, si son décès est survenu avant la fin de l'année civile où s'est produite l'interruption d'activité.
B. - Le décès de toute personne bénéficiaire de la pension d'invalidité visée aux articles 7 et 12.

Article 36

I. - Ouvre droit à l'attribution des prestations visées aux 2° et 3° de l'article 33 le décès de tout assuré bénéficiaire d'une allocation ou pension de vieillesse des régimes d'assurance vieillesse des professions industrielles ou commerciales du régime social des indépendants satisfaisant aux conditions suivantes :
1° Avoir eu une dernière activité professionnelle entraînant l'immatriculation aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions industrielles ou commerciales ;
2° Réunir quatre-vingts trimestres d'assurance. Cette durée d'assurance est décomptée en globalisant la durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles ou commerciales et dans le régime d'assurance vieillesse des artisans.
II. - Ouvre droit également au même capital, lorsqu'il survient en premier lieu, le décès du conjoint coexistant d'un assuré remplissant les conditions prévues au présent article lorsque ce conjoint est bénéficiaire lui-même de l'avantage vieillesse de conjoint correspondant ou de la majoration pour conjoint à charge du chef de l'assuré.

Article 37

Dans tous les cas visés à l'article 36, le versement des cotisations du régime d'assurance invalidité-décès dues à titre obligatoire et, le cas échéant, à titre volontaire doit être préalablement effectué par le défunt de son vivant.
Dans la négative, le montant des cotisations dues est imputé sur le capital ou les capitaux décès en cause. Il en est de même pour toutes cotisations des régimes d'assurance vieillesse obligatoires venues à échéance depuis le 1er janvier 1973 qui resteraient également dues.

Chapitre II : Etendue de la garantie

Article 38

Sous réserve des dispositions du I de l'article 19, le régime industriel et commercial d'assurance invalidité-décès garantit, quel que soit le lieu où le décès s'est produit, toutes les causes qui l'ont provoqué à l'exception des faits de guerre civile ou étrangère.
Par ailleurs, lorsque le décès est consécutif à un accident dont un tiers a été déclaré responsable, le régime ne garantit l'attribution de tout capital décès que dans la mesure où aucun des bénéficiaires visés aux articles 39, 40 et 41 n'est susceptible de prétendre à une rente ou un capital à la charge du tiers responsable de l'accident.
Enfin, tout bénéficiaire éventuel des prestations prévues à l'article 28, dont l'action volontaire aurait provoqué le décès de l'une des personnes garanties par le régime industriel et commercial d'assurance invalidité-décès, ne peut prétendre percevoir ou faire percevoir de son chef la prestation qui le concerne.

Chapitre III : Détermination des ayants droit aux prestations décès

Article 39

Le versement du capital visé aux 1° et 2° de l'article 33 est effectué par priorité et, le cas échéant, selon l'ordre de préférence indiqué au troisième alinéa ci-dessous, aux personnes qui démontrent qu'elles étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.
Sont considérées comme des personnes à charge effective, totale et permanente, les personnes dont les ressources personnelles annuelles n'excèdent pas le plafond de ressources applicable à la personne isolée qui demande le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. En cas de doute sur ce point ou sur le volume des ressources personnelles, la caisse peut faire procéder à une enquête. Elle peut également rejeter la demande par décision notifiée au requérant avec indication du délai de saisine de la commission de recours amiable.
Si aucune priorité n'est invoquée dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré, le capital visé aux 1° et 2° de l'article 33 est attribué :
1° Au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ;
2° A défaut, aux descendants ;
3° Et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant ni descendants, aux ascendants ;
S'il y a plusieurs bénéficiaires qui viennent au même rang, le capital est réparti entre eux par parts égales.

Article 40

Le capital prévu à l'article 33 (3°) est versé, le cas échéant, à la personne physique ou morale qui a la tutelle légale des orphelins ayants droit tels que définis au dernier alinéa de l'article 33.

Article 41

Lorsque n'existe aucun des bénéficiaires visés aux articles 39 et 40 et dans des cas présentant un caractère social, une commission créée au sein du conseil d'administration de chaque caisse régionale du régime social des indépendants peut attribuer des prestations, sur demande motivée, en faveur notamment de la ou des personnes physiques qui auront assumé les frais de dernière maladie et d'obsèques de toute personne visée à l'article 33, décédée sans ayant droit, sans que le montant de ces prestations puisse être supérieur au montant du capital visé au 1° ou au 2° de l'article 33 en fonction de la qualité du défunt.
Si plusieurs personnes se trouvent avoir participé à ces frais et que leurs demandes présentent toutes un caractère social, le montant maximal de la prestation qui peut être accordée sera, le cas échéant, réparti en fonction de la part respective de chacune de ces personnes dans ces frais de maladie ou d'obsèques au regard de la somme totale dépensée pour ces frais.
Les prestations ainsi attribuées constituent une charge technique du régime d'assurance invalidité-décès des professions industrielles et commerciales et sont réglées par l'intermédiaire de la caisse dont relevait le défunt.

Chapitre IV : Paiement des prestations décès

Article 42

Les bénéficiaires visés aux articles 39, 40 et 41 disposent d'un délai de deux ans suivant le décès de l'auteur du droit pour présenter la demande d'attribution des prestations ou secours en cause. Faute d'une telle demande dans ce délai, les prestations ou secours ne peuvent plus être alloués.

Article 43

Sous réserve de la législation et de la réglementation relative aux paiements à effectuer en dehors du territoire métropolitain, les prestations prévues à l'article 33 sont payables au domicile du bénéficiaire.
Les frais de paiement supplémentaires, en cas de paiement à l'étranger, sont à la charge du bénéficiaire.

Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 44

En cas d'invalidité consécutive à un accident dont un tiers a été déclaré responsable, le régime d'assurance invalidité ne sert une pension que dans la mesure où la rente mise à la charge du tiers est inférieure au montant de la pension d'invalidité et jusqu'à concurrence de la différence entre le montant de la rente et celui de la pension.
Les capitaux attribués à l'assuré accidenté et à la charge du tiers responsable sont censés produire une rente à jouissance immédiate calculée selon le taux de la caisse nationale de prévoyance et revalorisable dans les mêmes conditions que les rentes servies par cet organisme.
Toutefois, l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article D. 634-2 du code de la sécurité sociale au titre des périodes pendant lesquelles il a perçu ou aurait pu percevoir une pension d'invalidité.
Lorsque l'assuré bénéficie de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, celle-ci n'est pas prise en compte pour effectuer la comparaison avec la rente visée au premier alinéa.

Article 45

Le produit de la cotisation invalidité-décès dont le taux global est de 1,3 % finance le fonds du régime invalidité-décès.

Article 46

Le financement de l'action sociale du régime invalidité-décès est assuré par :

- un prélèvement sur le produit des cotisations du régime invalidité-décès ;
- le produit des pénalités et des majorations de retard encaissées sur les cotisations du régime invalidité-décès.

Chaque année, la section des professions industrielles et commerciales du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, lorsqu'elle a été constituée dans les conditions prévues à l'article R. 611-14, ou, dans le cas contraire, le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants fixe le taux de prélèvement pour l'action sociale dans la limite de 1 % du montant net des cotisations émises. La somme des produits affectés à l'action sociale ne peut excéder ce taux.
L'affectation de la dotation annuelle d'action sociale fait également l'objet d'une décision du conseil d'administration de la caisse nationale.
L'action sociale instituée par le présent article permet :
I. - L'attribution par la commission d'action sociale de chaque caisse d'aides ou secours individuels sous forme soit de dons, soit de prêts au profit :

- des bénéficiaires de la pension d'invalidité et de leur famille ;
- du conjoint et des enfants à charges de l'assuré décédé ;
- des assurés dont la demande de pension est en cours de liquidation ;
- des assurés nécessiteux dont le degré d'invalidité est insuffisant pour ouvrir droit aux prestations prévues par le règlement.

Les aides ou secours sont versés soit directement à la personne intéressée, soit à tout intermédiaire qualifié pour les recevoir au nom ou au titre de cette personne.
Les demandes d'intervention au titre de l'action sociale ne peuvent être formulées que par les personnes concernées elles-mêmes.
II. - L'attribution par une commission désignée par le conseil d'administration de chaque caisse de secours, d'avances ou de prises en charge de cotisations ou de majorations de retard au profit des assurés qui bénéficient des mesures prévues dans le cadre de l'arrêté du 10 décembre 1991 relatif à l'action sociale en faveur des actifs du régime d'assurance vieillesse de base.

Article 47

Un prélèvement sur le produit des cotisations du régime invalidité-décès des industriels et commerçants est effectué vers le régime complémentaire des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour le financement des points gratuits servis au titre de la perception d'une pension d'invalidité partielle ou totale et définitive.
Le montant du prélèvement effectué au titre d'une année civile est égal au nombre total de points gratuits invalidité défini à l'article 9 du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse du régime social des indépendants et porté au compte pour cette année civile multiplié par la valeur du revenu de référence mentionné à l'article 47-I de ce même règlement et en vigueur au 31 décembre de cette même année civile.

Article 48

Un prélèvement sur le produit des cotisations du régime complémentaire des professions industrielles et commerciales est effectué annuellement, au profit du régime invalidité-décès des industriels et des commerçants en vue de financer les prestations versées annuellement au titre du capital décès des retraités et des rentes orphelins prévues en application du présent règlement.
Le montant du prélèvement effectué au titre d'une année civile donnée est égal au montant total des capitaux décès des retraités et des rentes orphelins visés ci-dessus et versés au cours de cette année civile.

Article 49

Les prélèvements à opérer sur le produit des cotisations du régime invalidité-décès des professions industrielles et commerciales pour le financement de la gestion administrative sont déterminés par les dispositions réglementaires en vigueur.


Historique des versions

Version 1

PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS DES REGLEMENTS DES REGIMES D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, D'UNE PART, ET DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, D'AUTRE PART

I. - Le règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales est ainsi rédigé :

Règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales

Titre Ier : LES PRESTATIONS D'INVALIDITÉ

Chapitre Ier : Conditions générales et communes d'accès à l'assurance invalidité

Article 1er

Le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales garantit l'attribution d'une pension pour incapacité partielle au métier et d'une pension d'invalidité totale et définitive jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu'à son décès, à l'assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :

1° Se trouver dans un état d'incapacité partielle au métier telle qu'elle est définie ci-après ou d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ;

Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou de pension d'invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l'intéressé n'est plus affilié au régime social des indépendants, à la condition toutefois que l'affection ou l'accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l'incapacité ou de l'invalidité ait entraîné un arrêt de travail avant cette radiation.

Lorsque l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie à la date de demande de la pension pour incapacité ou d'invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales du régime social des indépendants ;

2° Avoir versé toutes les cotisations de base et supplémentaires régulièrement dues visées à l'article D. 613-16 du code de la sécurité sociale et avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des professions artisanales du régime social des indépendants, sous réserve des dispositions de l'article R. 172-19 (3°) du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou d'invalidité lorsque, à cette date, l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie.

Lorsque l'assuré bénéficie de ces indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou d'invalidité, les conditions d'être à jour des cotisations de base et supplémentaires et de durée d'affiliation au régime invalidité-décès des professions artisanales ne sont plus exigées pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité.

Les assurés qui ont été exonérés de plein droit des cotisations invalidité-décès entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 2003 sont considérés comme à jour de ces cotisations.

Article 2

La demande de pension d'invalidité n'est recevable que dans la mesure où l'assuré satisfait à toutes les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus.

Avant toute appréciation médicale de l'état d'invalidité par le médecin-conseil, la caisse vérifie si l'assuré remplit les conditions administratives d'ouverture du droit. Elle est en droit de rejeter la demande lorsque l'assuré ne remplit pas l'une ou l'autre de ces conditions ou ne fournit pas les justifications nécessaires à l'examen de cette demande.

Après un rejet médical ou administratif d'une première demande, une pension d'invalidité pourra être versée à l'assuré qui remplit les conditions d'attribution visées à l'article 1er au moment de la nouvelle demande.

Article 3

Un assuré titulaire d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle versée par un régime légal d'assurance maladie ou d'une pension militaire d'invalidité peut bénéficier d'une pension pour incapacité partielle au métier ou d'une pension d'invalidité totale et définitive, visées au premier alinéa de l'article 1er lorsqu'il remplit l'ensemble des conditions administratives et médicales fixées pour y avoir droit.

Toutefois, le montant cumulé de tous ces avantages ne peut excéder 4 fois le montant de la pension pour incapacité partielle au métier ou 2,4 fois le montant de la pension d'invalidité totale et définitive.

Article 4

Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime de salariés ou d'un autre régime de non-salariés ne peuvent bénéficier de l'assurance invalidité du régime des travailleurs non-salariés des professions artisanales que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés ou lorsque la nouvelle invalidité résulte d'une aggravation de la précédente invalidité qui ne peut pas être indemnisée par le régime qui sert la pension initiale.

Toutefois, en vertu de l'article L. 622-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'exercice simultané d'une activité salariée et d'une activité non salariée à la date de survenance de l'état d'invalidité reconnue par le médecin-conseil, l'assuré ayant cotisé simultanément aux deux régimes, ce dernier peut prétendre au bénéfice de l'intégralité des prestations invalidité prévues par le présent règlement. Ainsi, aucune réduction du montant de ces dernières prestations ne peut être opérée du fait du service d'une pension d'invalidité servie par le régime d'assurance maladie des travailleurs salariés.

Article 5

Sont exclues de la garantie du régime d'assurance invalidité du régime social des indépendants les causes d'invalidité provenant soit :

- d'une action volontaire de l'assuré ;

- d'un fait de guerre civile ou étrangère.

Article 6

Les invalides sont classés comme suit :

1° Invalides capables d'exercer une certaine activité professionnelle ;

2° Invalides dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de leur état médical ;

3° Invalides dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement visés ci-dessus qui sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

De cette classification dépend le montant de la pension d'invalidité ainsi que certaines conditions d'attribution particulières.

Chapitre II : Incapacité partielle au métier

Article 7

Est reconnu en état d'incapacité partielle au métier le travailleur non salarié des professions artisanales qui, du fait d'un état d'incapacité acquise stabilisée ou d'une usure prématurée de l'organisme, évaluée par le médecin-conseil, présente une perte de sa capacité de travail ou de gain supérieure à deux tiers de celle que lui procurerait une activité commerciale ou de chef d'entreprise relevant du régime social des indépendants.

Cette perte de capacité de travail ou de gain doit être appréciée en fonction de la même activité.

Article 8

Pour l'appréciation par le médecin-conseil de l'usure prématurée de l'organisme, sont pris en compte, en l'absence d'affection invalidante caractérisée : l'âge, le début de l'activité professionnelle, le caractère pénible des travaux effectués, l'état et l'aspect général, les capacités fonctionnelles et intellectuelles restantes. L'incapacité constatée doit avoir un caractère irréversible.

Article 9

La pension pour incapacité partielle au métier est égale à 30 % du revenu annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance auprès du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales visé au 2° de l'article L. 611-2 du code de la sécurité sociale, la pension est égale à 30 % du revenu annuel moyen correspondant aux cotisations versées depuis l'affiliation à ce régime.

Pour la détermination du revenu annuel moyen, sont pris en considération les revenus professionnels correspondant aux cotisations versées auprès du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales visé au 2° de l'article L. 611-2 du code de la sécurité sociale au titre de l'ensemble des trimestres d'assurance accomplis à partir du 1er janvier 1973 et jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité totale et définitive ou de la pension pour incapacité partielle au métier.

Pour les assurés n'ayant pas accompli plus de 10 années d'assurance postérieurement au 31 décembre 1972, il est fait application du second alinéa de l'article D. 634-4 du code de la sécurité sociale.

Cette pension pour incapacité partielle au métier ne peut :

a) Ni être inférieure à un montant fixé à 450 euros au 1er janvier 2015. Ce montant est revalorisé dans les conditions fixées à l'article 27 ;

b) Ni être supérieure à 30% du plafond visé à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale.

Article 10

Le service d'une pension pour incapacité partielle au métier n'empêche pas la poursuite ou la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice.

Lorsque les bénéficiaires d'une pension pour incapacité partielle au métier exercent une activité professionnelle rémunératrice et que la pension pour incapacité partielle au métier est servie, le montant cumulé de cette dernière et du revenu professionnel (et/ou des éventuels revenus de remplacement) ne doit pas dépasser 4 fois le montant de cette pension d'incapacité.

Le contrôle des revenus est annuel à compter de la deuxième année civile de perception d'une pension d'invalidité. Pour l'année N, le contrôle porte sur les revenus de l'année N - 1. En cas de dépassement du plafond autorisé, le montant de la pension est réduit ou, le cas échéant, suspendu pour une durée maximale de douze mois (année N + 1).

Lors du contrôle annuel de revenus visé au précédent alinéa, la caisse vérifie également, lorsque l'activité professionnelle rémunératrice relève du régime sociale des indépendants, que l'assuré est à jour de la totalité des cotisations venues à échéance au titre de cette activité, exercée parallèlement au service de la pension.

Lorsque la caisse constate lors de ce contrôle que tout ou partie des cotisations venues à échéance et visées au précédent alinéa n'ont pas été réglées, le service des arrérages de la pension est suspendu à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le contrôle.

Le service de cette pension est suspendu soit jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est de nouveau à jour des cotisations exigibles, soit pour une durée maximale de douze mois, et ce, même en cas de cessation de l'activité soumise à ces cotisations.

L'assuré bénéficiaire d'une pension pour incapacité partielle au métier est tenu de signaler à la caisse du régime social des indépendants qui lui sert cette pension toute reprise de sa part d'une activité professionnelle rémunératrice quelle qu'elle soit.

En l'absence de déclaration de la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice et des revenus, la caisse est en droit de suspendre ou de supprimer la pension.

Article 11

La pension pour incapacité partielle au métier peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'assuré.

Elle peut être supprimée si l'assuré a recouvré plus d'un tiers de ses capacités de travail ou de gain.

Cette pension peut toutefois être suspendue si l'amélioration n'est pas jugée définitive par le médecin-conseil. La durée de la suspension ne peut pas dépasser six mois. Passée la période de suspension, l'état de l'assuré devra être réévalué et à l'issue, la pension devra être rétablie ou supprimée. Par exception, la période de suspension pourra être renouvelée une seule fois.

En outre, si l'assuré juge que son état de santé se détériore pendant la période de suspension, il est en droit de solliciter un examen avant la fin du délai de suspension.

Elle peut être transformée en pension pour invalidité totale et définitive en cas d'aggravation de l'état d'incapacité de l'assuré.

Chapitre III : Invalidité totale et définitive

Article 12

Est médicalement reconnu en état d'invalidité totale et définitive l'assuré dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de son état médical.

Pour autant, pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité totale et définitive, il n'est pas nécessaire que cet invalide soit radié du registre du commerce ni, le cas échéant, du répertoire des métiers.

Article 13

La pension pour invalidité totale et définitive est égale à 50 % du revenu annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance auprès du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales visé au 2° de l'article L. 611-2 du code de la sécurité sociale, la pension est égale à 50 % du revenu annuel moyen correspondant aux cotisations versées depuis l'affiliation à ce régime.

Pour la détermination du revenu annuel moyen, sont pris en considération les revenus professionnels correspondant aux cotisations versées auprès du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales visé au 2° de l'article L. 611-2 du code de la sécurité sociale au titre de l'ensemble des trimestres d'assurance accomplis à partir du 1er janvier 1973 et jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité totale et définitive ou de la pension pour incapacité partielle au métier.

Pour les assurés n'ayant pas accompli plus de dix années d'assurance postérieurement au 31 décembre 1972, il est fait application du second alinéa de l'article D. 634-4 du code de la sécurité sociale.

Cette pension pour invalidité totale et définitive ne peut :

a) Ni être inférieure au 1er janvier 2015 au montant minimum de la pension d'invalidité totale et définitive des professions artisanales en vigueur au 31 décembre 2014. Ce montant est revalorisé dans les conditions fixées à l'article 27 ;

b) Ni être supérieure à 50% du plafond visé à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale.

Article 14

Le service d'une pension d'invalidité totale et définitive n'empêche pas la poursuite ou la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice.

Lorsque les bénéficiaires d'une pension d'invalidité totale et définitive exercent une activité professionnelle rémunératrice et que la pension d'invalidité totale et définitive est servie, le montant de la pension d'invalidité, du revenu professionnel (et/ou des éventuels revenus de remplacement), ne doit pas dépasser 2,4 fois le montant de cette pension d'invalidité.

Le contrôle des revenus est annuel à compter de la deuxième année civile de perception d'une pension d'invalidité. Pour l'année N, le contrôle porte sur les revenus de l'année N - 1. En cas de dépassement du plafond autorisé, le montant de la pension est réduit, ou le cas échéant suspendu, pour une durée maximale de douze mois (année N + 1).

Lors du contrôle annuel de revenus visé au précédent alinéa, la caisse vérifie également, lorsque l'activité professionnelle rémunératrice relève du régime sociale des indépendants, que l'assuré est à jour de la totalité des cotisations venues à échéance au titre de cette activité exercée parallèlement au service de la pension.

Lorsque la caisse constate lors de ce contrôle que tout ou partie des cotisations venues à échéance et visées au précédent alinéa n'ont pas été réglées, le service des arrérages de la pension est suspendu à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le contrôle.

Le service de cette pension est suspendu soit jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est de nouveau à jour des cotisations exigibles, soit pour une durée maximale de douze mois, et ce, même en cas de cessation de l'activité soumise à ces cotisations.

L'assuré bénéficiaire d'une pension d'invalidité totale et définitive est tenu de signaler à la caisse du régime social des indépendants qui lui sert cette pension toute reprise de sa part d'une activité professionnelle rémunératrice quelle qu'elle soit.

En l'absence de déclaration de la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice et des revenus, la caisse est en droit de suspendre ou de supprimer la pension.

Article 15 (ex-21)

La pension pour invalidité totale et définitive peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'assuré.

Elle peut être :

- soit transformée en pension pour incapacité partielle au métier, si l'état d'invalidité s'est amélioré mais que l'assuré a recouvré moins du tiers de ses capacités de travail ou de gain ;

- soit supprimée, si l'assuré a recouvré plus du tiers de ses capacités de travail ou de gain.

Cette pension peut toutefois être suspendue si l'amélioration n'est pas jugée définitive par le médecin-conseil. La durée de la suspension ne peut pas dépasser six mois. Passée la période de suspension, l'état de l'assuré devra être réévalué et à l'issue, la pension devra être rétablie ou supprimée. Par exception, la période de suspension pourra être renouvelée une seule fois.

En outre, si l'assuré juge que son état de santé se détériore pendant la période de suspension, il est en droit de solliciter un examen avant la fin du délai de suspension.

Chapitre IV : Invalidité totale et définitive nécessitant l'aide constante d'une tierce personne

Article 16 (ex-15)

Le bénéficiaire d'une pension d'invalidité a droit à une majoration de sa pension lorsque celle-ci lui est attribuée au titre d'une invalidité totale et définitive et qu'il se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

Article 17 (ex-16)

La majoration visée à l'article 16 est égale à 40 % du montant de la pension d'invalidité, sans pouvoir être inférieure au montant minimum annuel déterminé par application du premier alinéa de l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

Article 18 (ex-17)

En cas de poursuite ou de reprise de l'activité de l'entreprise du pensionné, les dispositions de l'article 14 du présent règlement s'appliquent pour déterminer le montant de la pension servie à l'assuré ou pour suspendre cette pension en cas de non-paiement des cotisations visées à l'article 14.

Toutefois, le service de la majoration pour aide constante d'une tierce personne n'est pas suspendu dans les cas visés par l'article 14, c'est-à-dire, en cas de dépassement du plafond et/ou en cas de non-paiement des cotisations.

En cas de reprise, par l'assuré, d'une activité rémunératrice quelle qu'elle soit, les dispositions des alinéas 7 et 8 de l'article 14 s'appliquent.

Article 19 (ex-18)

Lorsque l'assuré bénéficie d'un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration visée à l'article 16 qui excède cet avantage.

Il en est de même pour les pensionnés militaires d'invalidité qui bénéficient de la majoration de pension prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. La révision du montant de la majoration de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre détermine la révision de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, ceci sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Chapitre V : Le contrôle médical

Article 20 (ex-19)

1. Lorsque l'assuré perçoit des indemnités journalières et que le médecin-conseil constate la stabilisation de son état de santé, ce dernier l'informe de la possibilité de déposer une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse du régime social des indépendants, lui fait remettre les documents nécessaires au dépôt de sa demande et transmet à la caisse son avis médical sur l'état d'invalidité de l'assuré au regard du présent règlement.

L'avis du médecin choisi par l'assuré, notamment son médecin traitant, n'est sollicité dans cette procédure qu'en cas de nécessité.

2. Si l'assuré ne perçoit pas d'indemnités journalières et si les conditions visées à l'article 1er sont remplies, la caisse dont relève l'assuré en raison de son domicile personnel prend alors toutes dispositions utiles pour que l'assuré soit soumis, dans les trente jours suivant la réception de sa demande de pension d'invalidité, à un examen médical complet, pratiqué par le médecin-conseil de la caisse.

Dans cette procédure l'assuré doit indiquer le nom et l'adresse du médecin de son choix, notamment son médecin traitant, et joindre le certificat médical établi par ce dernier.

L'assuré supporte seul les frais et honoraires du médecin de son choix, notamment son médecin traitant, et tous frais d'analyses ou examens spéciaux s'avérant nécessaires à ce stade.

3. Le médecin-conseil instruit la demande de pension sur pièces ou au cours d'un examen de la personne. Les résultats de l'examen médical pratiqué par le médecin-conseil sont consignés dans un imprimé du modèle établi par la caisse nationale sur lequel le médecin-conseil de la caisse porte son appréciation sur l'état d'invalidité ou d'incapacité partielle au métier de l'assuré, par référence à l'article 6 (1° et 2°), ainsi que, le cas échéant, sur la nécessité d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne.

Article 21 (ex-23)

Le médecin-conseil, de son propre chef ou à la demande des services administratifs de la caisse du régime social des indépendants ou à la demande de l'assuré, peut convoquer pour une visite médicale de contrôle toute personne bénéficiaire d'une pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive.

Article 22 (ex-25)

Tout refus par l'assuré de se soumettre à un examen par le service médical de la caisse fait obstacle à la liquidation de la pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive.

L'assuré incapable partiel au métier ou invalide total et définitif qui refuse de se soumettre à un contrôle médical est considéré comme ne remplissant plus les conditions d'attribution de la pension qui est alors supprimée.

La décision de rejet du droit ou de suppression de la pension est notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut faire l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable de la caisse et le cas échéant devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.

Chapitre VI : Conditions de service

Article 23 (ex-26)

1. L'entrée en jouissance de la pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive est fixée :

- au premier jour du mois civil qui suit la réception de la demande, lorsque l'assuré ne perçoit pas à cette date d'indemnités journalières pour maladie,

- au premier jour du deuxième mois civil suivant la réception de la demande, lorsque l'assuré perçoit à cette date des indemnités journalières maladie.

En tout état de cause, elle ne peut être antérieure à la date à laquelle l'assuré réunit l'ensemble des conditions administratives et médicales d'ouverture du droit, ni postérieure à la date à laquelle l'assuré atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ni postérieure à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge.

2. La suppression du service de la pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive prend effet au dernier jour du mois au cours duquel l'assuré atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou au dernier jour du mois précédant celui de la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou au dernier jour du mois au cours duquel la condition d'ouverture du droit prévue au premier paragraphe du 1° de l'article 1er cesse d'être remplie.

En cas de décès, le service de la pension est assuré jusqu'à la fin du mois civil d'arrérages au cours duquel il est intervenu.

3. L'assuré bénéficiaire d'une pension d'invalidité totale et définitive qui atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est considéré comme inapte au travail pour l'attribution de l'avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre.

La caisse du régime social des indépendants qui sert la pension d'invalidité est tenue d'inviter l'intéressé à déposer une demande d'avantage de vieillesse à la caisse compétente dans le mois précédant celui au cours duquel il va atteindre l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

Si l'assuré n'a pas présenté cette demande dans le délai prévu, la caisse procède à la liquidation de l'avantage de vieillesse auquel il peut prétendre. Cet avantage se substitue à due concurrence à la pension d'invalidité.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque l'assuré dont la pension d'invalidité a pris fin à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré n'y fait pas opposition.

Si, à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré renonce à l'attribution de cette pension de vieillesse substituée, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés lorsqu'il en fait la demande.

Article 24 (ex-27)

1. La majoration pour aide constante d'une tierce personne, dont le montant est précisé par l'article 17 du présent règlement, prend effet :

- soit à la même date que la pension d'invalidité totale et définitive, si l'assuré en fait la demande et remplit à cette date toutes les conditions requises pour en bénéficier ;

- soit postérieurement lorsque l'état de santé de l'assuré le justifie ; dans ce cas la majoration prend effet au premier jour du mois qui suit la demande sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la nécessité d'une aide a été reconnue par le médecin-conseil.

2. La majoration pour aide constante d'une tierce personne est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'assuré atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu' au dernier jour du mois précédent celui de la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge ou jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il ne remplit plus les conditions exigées pour y avoir droit.

En cas de décès de l'assuré, la majoration est servie jusqu'à la fin du mois au cours duquel est survenu le décès.

Article 25 (ex-28)

En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide constante d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé. Au-delà de cette date, le service de cette majoration est suspendu et ne reprend que le jour suivant la fin de l'hospitalisation.

Les prestations du régime invalidité, à l'exception de la majoration pour tierce personne prévue à l'article 15, sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues aux articles L. 355-2 du code de la sécurité sociale et R. 3252-5 du code du travail.

Article 26 (ex-29)

Les arrérages de la pension pour incapacité partielle au métier et de la pension d'invalidité totale et définitive sont payables mensuellement et à terme échu.

Les prestations du régime invalidité, pour les invalides désignés aux 1° et 2° de l'article 6 du présent règlement et à l'exception de celles prévues au 3° de cet article 6, sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues par l'article L 355-2 du code de la sécurité sociale et les articles R. 3252-1 et R. 3252-5 du code du travail, la pension d'invalidité doit toujours laisser à disposition un montant équivalent à celui du revenu de solidarité active. Les montants de la pension pour incapacité partielle au métier et de la pension d'invalidité totale et définitive sont imposables.

Article 27 (ex-30)

La pension pour incapacité partielle au métier et la pension d'invalidité totale et définitive prévues par le présent règlement sont revalorisées chaque année dans les conditions fixées à l'article L. 634-5 du code de la sécurité sociale.

Article 28 (ex-31)

La pension pour incapacité partielle au métier et la pension d'invalidité totale et définitive ne sont pas réversibles sur le conjoint survivant.

Article 29 (ex-32)

En application de l'article D. 634-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, lorsque les montants cumulés de l'avantage de vieillesse substitué à la pension d'invalidité totale et définitive et de tous autres avantages de vieillesse servis à l'assuré par un régime de base légal ou réglementaire de sécurité sociale sont inférieurs au montant de la pension d'invalidité totale et définitive, il est attribué à ce dernier une allocation différentielle égale à la différence entre le montant des prestations d'assurance vieillesse visées ci-dessus et le montant de la pension d'invalidité totale et définitive servie au cours de la même période.

Article 30 (ex-32 bis)

Lorsque des indemnités journalières ont été indûment versées à un assuré, la caisse, après accord express de l'assuré, lui notifie le montant indûment versé à retenir sur sa pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive, sous réserve des règles de saisissabilité visées à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.

Chapitre VII : Réserve de financement et règles de gouvernance

Article 31

I. - Une réserve de financement affectée exclusivement au financement du régime obligatoire d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales est constituée par les excédents de ressources dégagés par le régime.

II. - Le règlement financier, tel qu'il résulte de l'application du décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002 et approuvé par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, détermine les principes directeurs de la gestion de la réserve de financement.

Article 32

Au titre des exercices 2015 et suivants, le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants établit tous les deux ans un rapport de solvabilité afin de s'assurer que le délai prévisionnel d'épuisement de la somme des réserves du régime obligatoire d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et du régime obligatoire d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ne puisse être inférieur à dix ans. Dans le cas contraire, le conseil d'administration délibère sur toutes les mesures d'ajustement nécessaires au respect de cette contrainte.

Titre II : PRESTATIONS AU DÉCÈS

Article 33

Le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales du régime social des indépendants garantit l'attribution d'un capital :

1° Egal à 20 % de la valeur annuelle du plafond visé à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires visés à l'article 39 en cas de décès de toute personne cotisant à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité des professions artisanales et remplissant les conditions fixées aux articles 34 et 35 ;

2° Egal à 8 % de la valeur annuelle du plafond précité aux bénéficiaires visés à l'article 39 du premier défunt dans le ménage d'un assuré bénéficiaire d'un avantage du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et de son conjoint à charge, lui-même bénéficiaire d'un tel avantage ou ayant ouvert droit à une majoration de l'avantage de son conjoint.

Dans les autres cas, de tout assuré bénéficiaire d'un tel avantage de vieillesse et dont le décès antérieur de son conjoint à charge, s'il s'agit d'un veuf ou d'une veuve, n'a pas entraîné l'attribution d'un capital soit au titre du règlement approuvé par l'arrêté du 8 janvier 1975, soit au titre du présent règlement, le tout lorsque sont remplies les conditions fixées aux articles 36 et 37 ;

3° Egal à 5 % de la valeur annuelle du plafond précité pour chaque orphelin de l'une des personnes visées au 1° ou au 2° du présent article.

Par orphelin, il y a lieu d'entendre tout enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel dûment reconnu, âgé de moins de seize ans au jour du décès, et dont l'entretien était à la charge du défunt soit directement, soit au moyen d'une dette d'aliments fixée par décision de justice, hormis le cas, pour cette derrière cause, où l'autorité parentale serait exercée par d'autres que par le défunt de son conjoint.

Est également considéré comme orphelin l'enfant âgé de plus de seize ans et de moins de vingt ans répondant aux conditions fixées aux deux alinéas précédents lorsqu'il poursuit ses études ou son apprentissage après l'âge de seize ans ainsi que tout enfant bénéficiaire de l'une ou des allocations prévues aux articles L. 511-1(5°) et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque l'enfant handicapé en cause vivait au foyer de la personne dont le décès ouvre droit à l'attribution de capitaux.

Chapitre Ier : Conditions d'ouverture du droit aux prestations décès

Article 34

Ouvre droit aux prestations visées aux 1° et 3° de l'article 33 le décès de toute personne cotisant ou ayant cotisé à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d'assurances vieillesse et au régime invalidité-décès des professions artisanales du régime social des indépendants et satisfaisant au jour du décès, aux conditions suivantes :

1° Etre immatriculé ou avoir été immatriculé en dernier lieu aux régimes susvisés et cotiser à ces régimes ;

2° Avoir versé toutes les cotisations venues à échéance au titre de l'assurance invalidité-décès depuis le 1er janvier 1975, de l'assurance vieillesse depuis le 1er janvier 1973 et de l'assurance vieillesse complémentaire depuis le 1er janvier 2004 ; toutefois, lorsque le décès survient alors que l'assuré de bonne foi n'était débiteur, au plus que des deux dernières fractions semestrielles de cotisation d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité-décès venues à échéances, ou des unes et des autres, les prestations en cause peuvent être attribuées aux bénéficiaires visés aux articles 39 et 40 par décision de la caisse et sous déduction des cotisations dues ; lorsque la dette de l'assuré défunt comprend, en sus, d'autres cotisations que celles visées ci-dessus et seulement alors dans des cas présentant un caractère social les prestations en cause ne peuvent être éventuellement allouées aux bénéficiaires visés aux articles 39 et 40, sous déduction des cotisations dues, que par décision motivée de la commission visée à l'article 41 ;

3° Ne pas avoir exercé d'activités professionnelles entraînant l'immatriculation à un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale autre que l'assurance vieillesse des professions artisanales du régime social des indépendants pendant la période d'interruption de l'activité artisanale comprise entre le début de la maladie ou l'accident et le décès par suite de cette maladie ou par suite des conséquences de cet accident.

En cas de cessation de l'activité artisanale et du versement des cotisations correspondantes à la suite de la maladie ou de l'accident qui a provoqué le décès et dans la mesure où l'assuré n'a pas exercé, entre le début de la maladie ou de l'accident et le décès, une activité professionnelle entraînant son immatriculation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale, la commission de recours amiable de la caisse peut décider d'ouvrir le droit au capital au profit du ou des bénéficiaires visés au 1° et au 3° de l'article 33 à la condition que les ressources de toute nature de ce ou ces derniers et celles de son ou de leur conjoint n'excèdent pas les plafonds en vigueur pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;

4° Ne pas bénéficier d'un avantage de vieillesse liquidé en application des articles L. 634-2, L. 634-3 ou L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés visés à l'article 1er-I de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 au titre des assurances vieillesse des professions artisanales du régime social des indépendants.

Article 35

Ouvre également droit aux prestations visées au 1° et au 3° de l'article 33 :

A. - Le décès de toute personne ayant cotisé en dernier lieu à titre obligatoire et ne versant pas de cotisations volontaires dès lors que :

1° L'assuré satisfait, au jour de son décès, aux conditions prévues à l'article 34 ;

2° a) S'agissant d'un assuré bénéficiaire d'une dispense de cotisations en application de l'article D. 633-9 du code de la sécurité sociale au titre d'une interruption d'activité motivée par une maladie ou un accident, si son décès est survenu à la suite de cette maladie ou de cet accident et avant la fin de la deuxième année civile suivant celle où s'est produite l'interruption d'activité ;

b) S'agissant d'un assuré bénéficiaire d'une telle dispense mais pour tout autre motif que la santé, si son décès est survenu avant la fin de l'année civile où s'est produite l'interruption d'activité.

B. - Le décès de toute personne bénéficiaire de la pension d'invalidité visée aux articles 7 et 12.

Article 36

I. - Ouvre droit à l'attribution des prestations visées aux 2° et 3° de l'article 33, le décès de tout assuré bénéficiaire d'une allocation ou pension de vieillesse des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales du régime social des indépendants satisfaisant aux conditions suivantes :

1° Avoir eu une dernière activité professionnelle entraînant l'immatriculation aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales ;

2° Réunir quatre-vingts trimestres d'assurance. Cette durée d'assurance est décomptée en globalisant la durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles ou commerciales et dans le régime d'assurance vieillesse des artisans.

II. - Ouvre droit également au même capital, lorsqu'il survient en premier lieu, le décès du conjoint coexistant d'un assuré remplissant les conditions prévues au présent article lorsque ce conjoint est bénéficiaire lui-même de l'avantage vieillesse de conjoint correspondant ou de la majoration pour conjoint à charge du chef de l'assuré.

Article 37

Dans tous les cas visés à l'article 36, le versement des cotisations du régime d'assurance invalidité-décès dues à titre obligatoire et, le cas échéant, à titre volontaire doit être préalablement effectué par le défunt de son vivant.

Dans la négative, le montant des cotisations dues est imputé sur le capital ou les capitaux décès en cause. Il en est de même pour toutes cotisations des régimes d'assurance vieillesse obligatoires venues à échéance depuis le 1er janvier 1973 qui resteraient également dues.

Chapitre II : Etendue de la garantie

Article 38

Sous réserve des dispositions du I de l'article 19, le régime artisanal d'assurance invalidité-décès garantit, quel que soit le lieu où le décès s'est produit, toutes les causes qui l'ont provoqué à l'exception des faits de guerre civile ou étrangère.

Par ailleurs, lorsque le décès est consécutif à un accident dont un tiers a été déclaré responsable, le régime ne garantit l'attribution de tout capital décès que dans la mesure où aucun des bénéficiaires visés aux articles 39, 40 et 41 n'est susceptible de prétendre à une rente ou un capital à la charge du tiers responsable de l'accident.

Enfin, tout bénéficiaire éventuel des prestations prévues à l'article 28, dont l'action volontaire aurait provoqué le décès de l'une des personnes garanties par le régime artisanal d'assurance invalidité-décès, ne peut prétendre percevoir ou faire percevoir de son chef la prestation qui le concerne.

Chapitre III : Détermination des ayants droit aux prestations décès

Article 39

Le versement du capital visé aux 1° et 2° de l'article 33 est effectué par priorité et, le cas échéant, selon l'ordre de préférence indiqué au troisième alinéa ci-dessous, aux personnes qui démontrent qu'elles étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.

Sont considérées comme des personnes à charge effective, totale et permanente, les personnes dont les ressources personnelles annuelles n'excèdent pas le plafond de ressources applicable à la personne isolée qui demande le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. En cas de doute sur ce point ou sur le volume des ressources personnelles, la caisse peut faire procéder à une enquête. Elle peut également rejeter la demande par décision notifiée au requérant avec indication du délai de saisine de la commission de recours amiable.

Si aucune priorité n'est invoquée dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré, le capital visé aux 1° et 2° de l'article 33 est attribué :

1° Au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ;

2° A défaut, aux descendants ;

3° Et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant ni descendants, aux ascendants.

S'il y a plusieurs bénéficiaires qui viennent au même rang, le capital est réparti entre eux par parts égales.

Article 40

Le capital prévu à l'article 33 (3°) est versé, le cas échéant, à la personne physique ou morale qui a la tutelle légale des orphelins ayants droit tels que définis au dernier alinéa de l'article 33.

Article 41

Lorsque n'existe aucun des bénéficiaires visés aux articles 39 et 40 et dans des cas présentant un caractère social, une commission créée au sein du conseil d'administration de chaque caisse régionale du régime social des indépendants peut attribuer des prestations, sur demande motivée, en faveur notamment de la ou des personnes physiques qui auront assumé les frais de dernière maladie et d'obsèques de toute personne visée à l'article 33, décédée sans ayant droit, sans que le montant de ces prestations puisse être supérieur au montant du capital visé au 1° ou au 2° de l'article 33 en fonction de la qualité du défunt.

Si plusieurs personnes se trouvent avoir participé à ces frais et que leurs demandes présentent toutes un caractère social, le montant maximal de la prestation qui peut être accordée sera, le cas échéant, réparti en fonction de la part respective de chacune de ces personnes dans ces frais de maladie ou d'obsèques au regard de la somme totale dépensée pour ces frais.

Les prestations ainsi attribuées constituent une charge technique du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales et sont réglées par l'intermédiaire de la caisse dont relevait le défunt.

Chapitre IV : Paiement des prestations décès

Article 42

Les bénéficiaires visés aux articles 39, 40 et 41 disposent d'un délai de deux ans suivant le décès de l'auteur du droit pour présenter la demande d'attribution des prestations ou secours en cause. Faute d'une telle demande dans ce délai, les prestations ou secours ne peuvent plus être alloués.

Article 43

Sous réserve de la législation et de la réglementation relative aux paiements à effectuer en dehors du territoire métropolitain, les prestations prévues à l'article 33 sont payables au domicile du bénéficiaire.

Les frais de paiement supplémentaires, en cas de paiement à l'étranger, sont à la charge du bénéficiaire.

Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 44

En cas d'invalidité consécutive à un accident dont un tiers a été déclaré responsable, le régime d'assurance invalidité ne sert une pension que dans la mesure où la rente mise à la charge du tiers est inférieure au montant de la pension d'invalidité et jusqu'à concurrence de la différence entre le montant de la rente et celui de la pension.

Les capitaux attribués à l'assuré accidenté et à la charge du tiers responsable sont censés produire une rente à jouissance immédiate calculée selon le taux de la caisse nationale de prévoyance et revalorisable dans les mêmes conditions que les rentes servies par cet organisme.

Toutefois, l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article D. 634-2 du code de la sécurité sociale au titre des périodes pendant lesquelles il a perçu ou aurait pu percevoir une pension d'invalidité.

Lorsque l'assuré bénéficie de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, celle-ci n'est pas prise en compte pour effectuer la comparaison avec la rente visée au premier alinéa.

Article 45

Le produit de la cotisation invalidité-décès dont le taux global est de 1,3 % finance le fonds du régime invalidité-décès.

Article 46

Le financement de l'action sociale du régime invalidité-décès est assuré par :

- un prélèvement sur le produit des cotisations du régime invalidité-décès ;

- le produit des pénalités et des majorations de retard encaissées sur les cotisations du régime invalidité-décès.

Chaque année, la section des professions artisanales du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, lorsqu'elle a été constituée dans les conditions prévues à l'article R. 611-14, ou, dans le cas contraire, le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants fixe le taux de prélèvement pour l'action sociale dans la limite de 1 % du montant net des cotisations émises. La somme des produits affectés à l'action sociale ne peut excéder ce taux.

L'affectation de la dotation annuelle d'action sociale fait également l'objet d'une décision du conseil d'administration de la caisse nationale.

L'action sociale instituée par le présent article permet :

I. - L'attribution par la commission d'action sociale de chaque caisse d'aides ou secours individuels sous forme soit de dons, soit de prêts au profit :

- des bénéficiaires de la pension d'invalidité et de leur famille ;

- du conjoint et des enfants à charges de l'assuré décédé ;

- des assurés dont la demande de pension est en cours de liquidation ;

- des assurés nécessiteux dont le degré d'invalidité est insuffisant pour ouvrir droit aux prestations prévues par le règlement.

Les aides ou secours sont versés soit directement à la personne intéressée, soit à tout intermédiaire qualifié pour les recevoir au nom ou au titre de cette personne.

Les demandes d'intervention au titre de l'action sociale ne peuvent être formulées que par les personnes concernées elles-mêmes.

II. - L'attribution par une commission désignée par le conseil d'administration de chaque caisse de secours, d'avances ou de prises en charge de cotisations ou de majorations de retard au profit des assurés qui bénéficient des mesures prévues dans le cadre de l'arrêté du 10 décembre 1991 relatif à l'action sociale en faveur des actifs du régime d'assurance vieillesse de base.

Article 47

Un prélèvement sur le produit des cotisations du régime invalidité-décès des artisans est effectué vers le régime complémentaire des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour le financement des points gratuits servis au titre de la perception d'une pension d'invalidité partielle ou totale et définitive.

Le montant du prélèvement effectué au titre d'une année civile est égal au nombre total de points gratuits invalidité défini à l'article 9 du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse du régime social des indépendants et porté au compte pour cette année civile multiplié par la valeur du revenu de référence mentionné à l'article 47-I de ce même règlement et en vigueur au 31 décembre de cette même année civile.

Article 48

Un prélèvement sur le produit des cotisations du régime complémentaire des professions artisanales, est effectué annuellement, au profit du régime invalidité-décès des artisans en vue de financer les prestations versées annuellement au titre du capital décès des retraités et des rentes orphelins prévues en application du présent règlement.

Le montant du prélèvement effectué au titre d'une année civile donnée est égal au montant total des capitaux décès des retraités et des rentes orphelins visés ci-dessus et versés au cours de cette année civile.

Article 49

Les prélèvements à opérer sur le produit des cotisations du régime invalidité-décès des professions artisanales pour le financement de la gestion administrative sont déterminés par les dispositions réglementaires en vigueur.

II. - Le règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales est ainsi rédigé :

Règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales

Titre Ier : LES PRESTATIONS D'INVALIDITÉ

Chapitre Ier : Conditions générales et communes d'accès à l'assurance invalidité

Article 1er

Le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales garantit l'attribution d'une pension pour incapacité partielle au métier et d'une pension d'invalidité totale et définitive jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu'à son décès, à l'assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :

1° Se trouver dans un état d'incapacité partielle au métier telle qu'elle est définie ci-après ou d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ;

Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou de pension d'invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l'intéressé n'est plus affilié au régime social des indépendants, à la condition toutefois que l'affection ou l'accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l'incapacité ou de l'invalidité ait entraîné un arrêt de travail avant cette radiation.

Lorsque l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie à la date de demande de la pension pour incapacité ou d'invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des professions industrielles et commerciales du régime social des indépendants.

2° Avoir versé toutes les cotisations de base et supplémentaires régulièrement dues visées à l'article D. 613-16 du code de la sécurité sociale et avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des professions industrielles et commerciales du régime social des indépendants, sous réserve des dispositions de l'article R. 172-19 (3°) du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou d'invalidité lorsque, à cette date, l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie.

Lorsque l'assuré bénéficie de ces indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou d'invalidité, les conditions d'être à jour des cotisations de base et supplémentaires et de durée d'affiliation au régime invalidité-décès des professions industrielles et commerciales ne sont plus exigées pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité.

Les assurés qui ont été exonérés de plein droit des cotisations invalidité-décès entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 2003 sont considérés comme à jour de ces cotisations.

Article 2

La demande de pension d'invalidité n'est recevable que dans la mesure où l'assuré satisfait à toutes les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus.

Avant toute appréciation médicale de l'état d'invalidité par le médecin-conseil, la caisse vérifie si l'assuré remplit les conditions administratives d'ouverture du droit. Elle est en droit de rejeter la demande lorsque l'assuré ne remplit pas l'une ou l'autre de ces conditions ou ne fournit pas les justifications nécessaires à l'examen de cette demande.

Après un rejet médical ou administratif d'une première demande, une pension d'invalidité pourra être versée à l'assuré qui remplit les conditions d'attribution visées à l'article 1er au moment de la nouvelle demande.

Article 3

Un assuré titulaire d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle versée par un régime légal d'assurance maladie ou d'une pension militaire d'invalidité peut bénéficier d'une pension pour incapacité partielle au métier ou d'une pension d'invalidité totale et définitive, visées au premier alinéa de l'article 1er lorsqu'il remplit l'ensemble des conditions administratives et médicales fixées pour y avoir droit.

Toutefois, le montant cumulé de tous ces avantages ne peut excéder 4 fois le montant de la pension pour incapacité partielle au métier ou 2,4 fois le montant de la pension d'invalidité totale et définitive.

Article 4

Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime de salariés ou d'un autre régime de non-salariés ne peuvent bénéficier de l'assurance invalidité du régime des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés ou lorsque la nouvelle invalidité résulte d'une aggravation de la précédente invalidité qui ne peut pas être indemnisée par le régime qui sert la pension initiale.

Toutefois, en vertu de l'article L. 622-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'exercice simultané d'une activité salariée et d'une activité non salariée à la date de survenance de l'état d'invalidité reconnue par le médecin-conseil, l'assuré ayant cotisé simultanément aux deux régimes, ce dernier peut prétendre au bénéfice de l'intégralité des prestations invalidité prévues par le présent règlement. Ainsi, aucune réduction du montant de ces dernières prestations ne peut être opérée du fait du service d'une pension d'invalidité servie par le régime d'assurance maladie des travailleurs salariés.

Article 5

Sont exclues de la garantie du régime d'assurance invalidité du régime social des indépendants les causes d'invalidité provenant soit :

- d'une action volontaire de l'assuré ;

- d'un fait de guerre civile ou étrangère.

Article 6

Les invalides sont classés comme suit :

1° Invalides capables d'exercer une certaine activité professionnelle ;

2° Invalides dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de leur état médical ;

3° Invalides dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement visés ci-dessus qui sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

De cette classification dépend le montant de la pension d'invalidité ainsi que certaines conditions d'attribution particulières.

Chapitre II : Incapacité partielle au métier

Article 7

Est reconnu en état d'incapacité partielle au métier le travailleur non salarié des professions industrielles et commerciales qui, du fait d'un état d'incapacité acquise stabilisée ou d'une usure prématurée de l'organisme, évaluée par le médecin-conseil, présente une perte de sa capacité de travail ou de gain supérieure à 2/3 de celle que lui procurerait une activité commerciale ou de chef d'entreprise relevant du régime social des indépendants.

Cette perte de capacité de travail ou de gain doit être appréciée en fonction de la même activité.

Article 8

Pour l'appréciation par le médecin-conseil de l'usure prématurée de l'organisme sont pris en compte, en l'absence d'affection invalidante caractérisée : l'âge, le début de l'activité professionnelle, le caractère pénible des travaux effectués, l'état et l'aspect général, les capacités fonctionnelles et intellectuelles restantes. L'incapacité constatée doit avoir un caractère irréversible.

Article 9

La pension pour incapacité partielle au métier est égale à 30 % du revenu annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance auprès du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales visé au 3° de l'article L. 611-2 du code de la sécurité sociale, la pension est égale à 30 % du revenu annuel moyen correspondant aux cotisations versées depuis l'affiliation à ce régime.

Pour la détermination du revenu annuel moyen, sont pris en considération les revenus professionnels correspondant aux cotisations versées auprès du régime d'assurance vieillesse des professions commerciales et industrielles visé au 3° de l'article L. 611-2 du code de la sécurité sociale au titre de l'ensemble des trimestres d'assurance accomplis à partir du 1er janvier 1973 et jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité totale et définitive ou de la pension pour incapacité partielle au métier.

Pour les assurés n'ayant pas accompli plus de dix années d'assurance postérieurement au 31 décembre 1972, il est fait application du second alinéa de l'article D. 634-4 du code de la sécurité sociale.

Cette pension pour incapacité partielle au métier ne peut :

a) Ni être inférieure à un montant fixé à 450 euros au 1er janvier 2015. Ce montant est revalorisé dans les conditions fixées à l'article 27 ;

b) Ni être supérieure à 30 % du plafond visé à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale.

Article 10

Le service d'une pension pour incapacité partielle au métier n'empêche pas la poursuite ou la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice.

Lorsque les bénéficiaires d'une pension pour incapacité partielle au métier exercent une activité professionnelle rémunératrice et que la pension pour incapacité partielle au métier est servie, le montant cumulé de cette dernière et du revenu professionnel (et/ou des éventuels revenus de remplacement) ne doit pas dépasser 4 fois le montant de cette pension pour incapacité.

Le contrôle des revenus est annuel à compter de la deuxième année civile de perception d'une pension d'invalidité. Pour l'année N, le contrôle porte sur les revenus de l'année N - 1. En cas de dépassement du plafond autorisé, le montant de la pension est réduit ou, le cas échéant, suspendu pour une durée maximale de douze mois (année N + 1).

Lors du contrôle annuel de revenus visé au précédent alinéa, la caisse vérifie également, lorsque l'activité professionnelle rémunératrice relève du régime sociale des indépendants, que l'assuré est à jour de la totalité des cotisations venues à échéance au titre de cette activité, exercée parallèlement au service de la pension.

Lorsque la caisse constate lors de ce contrôle que tout ou partie des cotisations venues à échéance et visées au précédent alinéa n'ont pas été réglées, le service des arrérages de la pension est suspendu à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le contrôle.

Le service de cette pension est suspendu soit jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est de nouveau à jour des cotisations exigibles, soit pour une durée maximale de douze mois, et ce, même en cas de cessation de l'activité soumise à ces cotisations.

L'assuré bénéficiaire d'une pension pour incapacité partielle au métier est tenu de signaler à la caisse du régime social des indépendants qui lui sert cette pension toute reprise de sa part d'une activité professionnelle rémunératrice quelle qu'elle soit.

En l'absence de déclaration de la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice et des revenus, la caisse est en droit de suspendre ou de supprimer la pension.

Article 11

La pension pour incapacité partielle au métier peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'assuré.

Elle peut être supprimée si l'assuré a recouvré plus d'un tiers de ses capacités de travail ou de gain.

Cette pension peut toutefois être suspendue si l'amélioration n'est pas jugée définitive par le médecin-conseil. La durée de la suspension ne peut pas dépasser six mois. Passée la période de suspension, l'état de l'assuré devra être réévalué et à l'issue, la pension devra être rétablie ou supprimée. Par exception, la période de suspension pourra être renouvelée une seule fois.

En outre, si l'assuré juge que son état de santé se détériore pendant la période de suspension, il est en droit de solliciter un examen avant la fin du délai de suspension.

Elle peut être transformée en pension d'invalidité totale et définitive en cas d'aggravation de l'état d'incapacité de l'assuré.

Chapitre III : Invalidité totale et définitive

Article 12

Est médicalement reconnu en état d'invalidité totale et définitive l'assuré dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de son état médical.

Pour autant, pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité totale et définitive, il n'est pas nécessaire que cet invalide soit radié du registre du commerce ni, le cas échéant, du répertoire des métiers.

Article 13

La pension pour invalidité totale et définitive est égale à 50 % du revenu annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance auprès du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales visé au 3° de l'article L. 611-2 du code de la sécurité sociale, la pension est égale à 50 % du revenu annuel moyen correspondant aux cotisations versées depuis l'affiliation à ce régime.

Pour la détermination du revenu annuel moyen, sont pris en considération les revenus professionnels correspondant aux cotisations versées auprès du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales visé au 3° de l'article L. 611-2 du code de la sécurité sociale au titre de l'ensemble des trimestres d'assurance accomplis à partir du 1er janvier 1973 et jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité totale et définitive ou de la pension pour incapacité partielle au métier.

Pour les assurés n'ayant pas accompli plus de dix années d'assurance postérieurement au 31 décembre 1972, il est fait application du second alinéa de l'article D. 634-4 du code de la sécurité sociale.

Cette pension pour invalidité totale et définitive ne peut :

a) Ni être inférieure au 1er janvier 2015 au montant minimum de la pension d'invalidité totale et définitive des professions industrielles et commerciales en vigueur au 31 décembre 2014. Ce montant est revalorisé dans les conditions fixées à l'article 27 ;

b) Ni être supérieure à 50 % du plafond visé à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale.

Article 14

Le service d'une pension d'invalidité totale et définitive n'empêche pas la poursuite ou la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice.

Lorsque les bénéficiaires d'une pension d'invalidité totale et définitive exercent une activité professionnelle rémunératrice et que la pension d'invalidité totale et définitive est servie, le montant de la pension d'invalidité et du revenu professionnel (et/ou des éventuels revenus de remplacement), ne doit pas dépasser 2,4 fois le montant de cette pension d'invalidité.

Le contrôle des revenus est annuel à compter de la deuxième année civile de perception d'une pension d'invalidité. Pour l'année N, le contrôle porte sur les revenus de l'année N - 1. En cas de dépassement du plafond autorisé, le montant de la pension est réduit, ou le cas échéant suspendu, pour une durée maximale de douze mois (année N + 1).

Lors du contrôle annuel de revenus visé au précédent alinéa, la caisse vérifie également, lorsque l'activité professionnelle rémunératrice relève du régime sociale des indépendants, que l'assuré est à jour de la totalité des cotisations venues à échéance au titre de cette activité exercée parallèlement au service de la pension.

Lorsque la caisse constate lors de ce contrôle que tout ou partie des cotisations venues à échéance et visées au précédent alinéa n'ont pas été réglées, le service des arrérages de la pension est suspendu à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le contrôle.

Le service de cette pension est suspendu soit jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est de nouveau à jour des cotisations exigibles, soit pour une durée maximale de douze mois, et ce, même en cas de cessation de l'activité soumise à ces cotisations.

L'assuré bénéficiaire d'une pension d'invalidité totale et définitive est tenu de signaler à la caisse du régime social des indépendants qui lui sert cette pension toute reprise de sa part d'une activité professionnelle rémunératrice quelle qu'elle soit.

En l'absence de déclaration de la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice et des revenus, la caisse est en droit de suspendre ou de supprimer la pension.

Article 15 (ex-21)

La pension pour invalidité totale et définitive peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'assuré.

Elle peut être :

- soit transformée en pension pour incapacité partielle au métier, si l'état d'invalidité s'est amélioré mais que l'assuré a recouvré moins du tiers de ses capacités de travail ou de gain ;

- soit supprimée, si l'assuré a recouvré plus du tiers de ses capacités de travail ou de gain.

Cette pension peut toutefois être suspendue si l'amélioration n'est pas jugée définitive par le médecin-conseil. La durée de la suspension ne peut pas dépasser six mois. Passée la période de suspension, l'état de l'assuré devra être réévalué et à l'issue, la pension devra être rétablie ou supprimée. Par exception, la période de suspension pourra être renouvelée une seule fois.

En outre, si l'assuré juge que son état de santé se détériore pendant la période de suspension, il est en droit de solliciter un examen avant la fin du délai de suspension.

Chapitre IV : Invalidité totale et définitive nécessitant l'aide constante d'une tierce personne

Article 16 (ex-15)

Le bénéficiaire d'une pension d'invalidité a droit à une majoration de sa pension lorsque celle-ci lui est attribuée au titre d'une invalidité totale et définitive et qu'il se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

Article 17 (ex-16)

La majoration visée à l'article 16 est égale à 40 % du montant de la pension d'invalidité, sans pouvoir être inférieure au montant minimum annuel déterminé par application du premier alinéa de l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

Article 18 (ex-17)

En cas de poursuite ou de reprise de l'activité de l'entreprise du pensionné, les dispositions de l'article 14 du présent règlement s'appliquent pour déterminer le montant de la pension servie à l'assuré ou pour suspendre cette pension en cas de non-paiement des cotisations visées à l'article 14.

Toutefois, le service de la majoration pour aide constante d'une tierce personne n'est pas suspendu dans les cas visés par l'article 14, c'est-à-dire, en cas de dépassement du plafond et/ou en cas de non-paiement des cotisations.

En cas de reprise, par l'assuré, d'une activité rémunératrice quelle qu'elle soit, les dispositions des alinéas 7 et 8 de l'article 14 s'appliquent.

Article 19 (ex-18)

Lorsque l'assuré bénéficie d'un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration visée à l'article 16 qui excède cet avantage.

Il en est de même pour les pensionnés militaires d'invalidité qui bénéficient de la majoration de pension prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. La révision du montant de la majoration de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre détermine la révision de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, ceci sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Chapitre V : Le contrôle médical

Article 20 (ex-19)

1. Lorsque l'assuré perçoit des indemnités journalières et que le médecin-conseil constate la stabilisation de son état de santé, ce dernier l'informe de la possibilité de déposer une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse du régime social des indépendants, lui fait remettre les documents nécessaires au dépôt de sa demande et transmet à la caisse son avis médical sur l'état d'invalidité de l'assuré au regard du présent règlement.

L'avis du médecin choisi par l'assuré, notamment son médecin traitant, n'est sollicité dans cette procédure qu'en cas de nécessité.

2. Si l'assuré ne perçoit pas d'indemnités journalières et si les conditions visées à l'article 1er sont remplies, la caisse dont relève l'assuré en raison de son domicile personnel prend alors toutes dispositions utiles pour que l'assuré soit soumis, dans les trente jours suivant la réception de sa demande de pension d'invalidité, à un examen médical complet, pratiqué par le médecin-conseil de la caisse.

Dans cette procédure, l'assuré doit indiquer le nom et l'adresse du médecin de son choix, notamment son médecin traitant, et joindre le certificat médical établi par ce dernier.

L'assuré supporte seul les frais et honoraires du médecin de son choix, notamment son médecin traitant, et tous frais d'analyses ou examens spéciaux s'avérant nécessaires à ce stade.

3. Le médecin-conseil instruit la demande de pension sur pièces ou au cours d'un examen de la personne. Les résultats de l'examen médical pratiqué par le médecin-conseil sont consignés dans un imprimé du modèle établi par la caisse nationale sur lequel le médecin-conseil de la caisse porte son appréciation sur l'état d'invalidité ou d'incapacité partielle au métier de l'assuré, par référence à l'article 6 (1° et 2°), ainsi que, le cas échéant, sur la nécessité d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne.

Article 21 (ex-23)

Le médecin-conseil, de son propre chef ou à la demande des services administratifs de la caisse du régime social des indépendants ou à la demande de l'assuré, peut convoquer pour une visite médicale de contrôle toute personne bénéficiaire d'une pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive.

Article 22 (ex-25)

Tout refus par l'assuré de se soumettre à un examen par le service médical de la caisse fait obstacle à la liquidation de la pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive.

L'assuré incapable partiel au métier ou invalide total et définitif qui refuse de se soumettre à un contrôle médical est considéré comme ne remplissant plus les conditions d'attribution de la pension qui est alors supprimée.

La décision de rejet du droit ou de suppression de la pension est notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut faire l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable de la caisse et le cas échéant devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.

Chapitre VI : Conditions de service

Article 23 (ex-26)

1. L'entrée en jouissance de la pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive est fixée :

- au premier jour du mois civil qui suit la réception de la demande, lorsque l'assuré ne perçoit pas à cette date d'indemnités journalières pour maladie ;

- au premier jour du deuxième mois civil suivant la réception de la demande, lorsque l'assuré perçoit à cette date des indemnités journalières maladie.

En tout état de cause, elle ne peut être antérieure à la date à laquelle l'assuré réunit l'ensemble des conditions administratives et médicales d'ouverture du droit, ni postérieure à la date à laquelle l'assuré atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ni postérieure à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge.

2. La suppression du service de la pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive prend effet au dernier jour du mois au cours duquel l'assuré atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou au dernier jour du mois précédent celui de la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou au dernier jour du mois au cours duquel la condition d'ouverture du droit prévue au premier paragraphe du 1° de l'article 1er cesse d'être remplie.

En cas de décès, le service de la pension est assuré jusqu'à la fin du mois civil d'arrérages au cours duquel il est intervenu.

3. L'assuré bénéficiaire d'une pension d'invalidité totale et définitive qui atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est considéré comme inapte au travail pour l'attribution de l'avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre.

La caisse du régime social des indépendants qui sert la pension d'invalidité est tenue d'inviter l'intéressé à déposer une demande d'avantage de vieillesse à la caisse compétente dans le mois précédant celui au cours duquel il va atteindre l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

Si l'assuré n'a pas présenté cette demande dans le délai prévu, la caisse procède à la liquidation de l'avantage de vieillesse auquel il peut prétendre. Cet avantage se substitue à due concurrence à la pension d'invalidité.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque l'assuré dont la pension d'invalidité a pris fin à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré n'y fait pas opposition.

Si, à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré renonce à l'attribution de cette pension de vieillesse substituée, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés lorsqu'il en fait la demande.

Article 24 (ex-27)

1. La majoration pour aide constante d'une tierce personne, dont le montant est précisé par l'article 17 du présent règlement, prend effet :

- soit à la même date que la pension d'invalidité totale et définitive, si l'assuré en fait la demande et remplit à cette date toutes les conditions requises pour en bénéficier ;

- soit postérieurement lorsque l'état de santé de l'assuré le justifie ; dans ce cas la majoration prend effet au premier jour du mois qui suit la demande sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la nécessité d'une aide a été reconnue par le médecin-conseil.

2. La majoration pour aide constante d'une tierce personne est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'assuré atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu'au dernier jour du mois précédent celui de la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge ou jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il ne remplit plus les conditions exigées pour y avoir droit.

En cas de décès de l'assuré, la majoration est servie jusqu'à la fin du mois au cours duquel est survenu le décès.

Article 25 (ex-28)

En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide constante d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé. Au-delà de cette date, le service de cette majoration est suspendu et ne reprend que le jour suivant la fin de l'hospitalisation.

Les prestations du régime invalidité, à l'exception de la majoration pour tierce personne prévue à l'article 15, sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues aux articles L. 355-2 du code de la sécurité sociale et R. 3252-5 du code du travail.

Article 26 (ex-29)

Les arrérages de la pension pour incapacité partielle au métier et de la pension d'invalidité totale et définitive sont payables mensuellement et à terme échu.

Les prestations du régime invalidité, pour les invalides désignés aux 1° et 2° de l'article 6 du présent règlement et à l'exception de celles prévues au 3° de cet article 6, sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues par l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale et les articles R. 3252-1 et R. 3252-5 du code du travail, la pension d'invalidité doit toujours laisser à disposition un montant équivalent à celui du revenu de solidarité active. Les montants de la pension pour incapacité partielle au métier et de la pension d'invalidité totale et définitive sont imposables.

Article 27 (ex-30)

La pension pour incapacité partielle au métier et la pension d'invalidité totale et définitive prévues par le présent règlement sont revalorisées chaque année dans les conditions fixées à l'article L. 634-5 du code de la sécurité sociale.

Article 28 (ex-31)

La pension pour incapacité partielle au métier et la pension d'invalidité totale et définitive ne sont pas réversibles sur le conjoint survivant.

Article 29 (ex-32)

En application de l'article D. 634-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, lorsque les montants cumulés de l'avantage de vieillesse substitué à la pension d'invalidité totale et définitive et de tous autres avantages de vieillesse servis à l'assuré par un régime de base légal ou réglementaire de sécurité sociale sont inférieurs au montant de la pension d'invalidité totale et définitive, il est attribué à ce dernier une allocation différentielle égale à la différence entre le montant des prestations d'assurance vieillesse visées ci-dessus et le montant de la pension d'invalidité totale et définitive servie au cours de la même période.

Article 30 (ex-32 bis)

Lorsque des indemnités journalières ont été indûment versées à un assuré, la caisse, après accord exprès de l'assuré, lui notifie le montant indûment versé à retenir sur sa pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive, sous réserve des règles de saisissabilité visées à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.

Chapitre VII : Réserve de financement et règles de gouvernance

Article 31

I. - Une réserve de financement affectée exclusivement au financement du régime obligatoire d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales est constituée par les excédents de ressources dégagés par le régime.

II. - Le règlement financier, tel qu'il résulte de l'application du décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002 et approuvé par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, détermine les principes directeurs de la gestion de la réserve de financement.

Article 32

Au titre des exercices 2015 et suivants, le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants établit tous les deux ans un rapport de solvabilité afin de s'assurer que le délai prévisionnel d'épuisement de la somme des réserves du régime obligatoire d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et du régime obligatoire d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales ne puisse être inférieur à dix ans. Dans le cas contraire, le conseil d'administration délibère sur toutes les mesures d'ajustement nécessaires au respect de cette contrainte.

Titre II : PRESTATIONS AU DÉCÈS

Article 33

Le régime d'assurance invalidité-décès des professions industrielles ou commerciales du régime social des indépendants garantit l'attribution d'un capital :

1° Egal à 20 % de la valeur annuelle du plafond visé à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires visés à l'article 39 en cas de décès de toute personne cotisant à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité des professions industrielles ou commerciales et remplissant les conditions fixées aux articles 34 et 35 ;

2° Egal à 8 % de la valeur annuelle du plafond précité aux bénéficiaires visés à l'article 39 du premier défunt dans le ménage d'un assuré bénéficiaire d'un avantage du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles ou commerciales et de son conjoint à charge, lui-même bénéficiaire d'un tel avantage ou ayant ouvert droit à une majoration de l'avantage de son conjoint.

Dans les autres cas, de tout assuré bénéficiaire d'un tel avantage de vieillesse et dont le décès antérieur de son conjoint à charge, s'il s'agit d'un veuf ou d'une veuve, n'a pas entraîné l'attribution d'un capital soit au titre du règlement approuvé par l'arrêté du 8 janvier 1975, soit au titre du présent règlement, le tout lorsque sont remplies les conditions fixées aux articles 36 et 37 ;

3° Egal à 5 % de la valeur annuelle du plafond précité pour chaque orphelin de l'une des personnes visées au 1° ou au 2° du présent article.

Par orphelin, il y a lieu d'entendre tout enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel dûment reconnu, âgé de moins de seize ans au jour du décès, et dont l'entretien était à la charge du défunt soit directement, soit au moyen d'une dette d'aliments fixée par décision de justice, hormis le cas, pour cette derrière cause, où l'autorité parentale serait exercée par d'autres que par le défunt de son conjoint.

Est également considéré comme orphelin l'enfant âgé de plus de seize ans et de moins de vingt ans répondant aux conditions fixées aux deux alinéas précédents lorsqu'il poursuit ses études ou son apprentissage après l'âge de seize ans ainsi que tout enfant bénéficiaire de l'une ou des allocations prévues aux articles L. 511-1(5°) et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque l'enfant handicapé en cause vivait au foyer de la personne dont le décès ouvre droit à l'attribution de capitaux.

Chapitre Ier : Conditions d'ouverture du droit aux prestations décès

Article 34

Ouvre droit aux prestations visées aux 1° et 3° de l'article 33 le décès de toute personne cotisant ou ayant cotisé à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d'assurances vieillesse et au régime invalidité-décès des professions industrielles ou commerciales du régime social des indépendants et satisfaisant au jour du décès, aux conditions suivantes :

1° Etre immatriculé ou avoir été immatriculé en dernier lieu aux régimes susvisés et cotiser à ces régimes ;

2° Avoir versé toutes les cotisations venues à échéance au titre de l'assurance invalidité-décès depuis le 1er janvier 1975, de l'assurance vieillesse depuis le 1er janvier 1973 et de l'assurance vieillesse complémentaire depuis le 1er janvier 2004 ; toutefois, lorsque le décès survient alors que l'assuré de bonne foi n'était débiteur, au plus que des deux dernières fractions semestrielles de cotisation d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité-décès venues à échéances, ou des unes et des autres, les prestations en cause peuvent être attribuées aux bénéficiaires visés aux articles 39 et 40 par décision de la caisse et sous déduction des cotisations dues ; lorsque la dette de l'assuré défunt comprend, en sus, d'autres cotisations que celles visées ci-dessus et seulement alors dans des cas présentant un caractère social les prestations en cause ne peuvent être éventuellement allouées aux bénéficiaires visés aux articles 39 et 40, sous déduction des cotisations dues, que par décision motivée de la commission visée à l'article 41 ;

3° Ne pas avoir exercé d'activités professionnelles entraînant l'immatriculation à un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale autre que l'assurance vieillesse des professions industrielles ou commerciales du régime social des indépendants pendant la période d'interruption de l'activité industrielle ou commerciale comprise entre le début de la maladie ou l'accident et le décès par suite de cette maladie ou par suite des conséquences de cet accident.

En cas de cessation de l'activité industrielle ou commerciale et du versement des cotisations correspondantes à la suite de la maladie ou de l'accident qui a provoqué le décès et dans la mesure où l'assuré n'a pas exercé, entre le début de la maladie ou de l'accident et le décès, une activité professionnelle entraînant son immatriculation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale, la commission de recours amiable de la caisse peut décider d'ouvrir le droit au capital au profit du ou des bénéficiaires visés au 1° et au 3° de l'article 33 à la condition que les ressources de toute nature de ce ou ces derniers et celles de son ou de leur conjoint n'excèdent pas les plafonds en vigueur pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;

4° Ne pas bénéficier d'un avantage de vieillesse liquidé en application des articles L. 634-2, L. 634-3 ou L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés visés à l'article 1er-I de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 au titre des assurances vieillesse des professions industrielles ou commerciales du régime social des indépendants.

Article 35

Ouvre également droit aux prestations visées au 1° et au 3° de l'article 33 :

A. - Le décès de toute personne ayant cotisé en dernier lieu à titre obligatoire et ne versant pas de cotisations volontaires dès lors que :

1° L'assuré satisfait, au jour de son décès, aux conditions prévues à l'article 34 ;

2° a) S'agissant d'un assuré bénéficiaire d'une dispense de cotisations en application de l'article D. 633-9 du code de la sécurité sociale au titre d'une interruption d'activité motivée par une maladie ou un accident, si son décès est survenu à la suite de cette maladie ou de cet accident et avant la fin de la deuxième année civile suivant celle où s'est produite l'interruption d'activité ;

b) S'agissant d'un assuré bénéficiaire d'une telle dispense mais pour tout autre motif que la santé, si son décès est survenu avant la fin de l'année civile où s'est produite l'interruption d'activité.

B. - Le décès de toute personne bénéficiaire de la pension d'invalidité visée aux articles 7 et 12.

Article 36

I. - Ouvre droit à l'attribution des prestations visées aux 2° et 3° de l'article 33 le décès de tout assuré bénéficiaire d'une allocation ou pension de vieillesse des régimes d'assurance vieillesse des professions industrielles ou commerciales du régime social des indépendants satisfaisant aux conditions suivantes :

1° Avoir eu une dernière activité professionnelle entraînant l'immatriculation aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions industrielles ou commerciales ;

2° Réunir quatre-vingts trimestres d'assurance. Cette durée d'assurance est décomptée en globalisant la durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles ou commerciales et dans le régime d'assurance vieillesse des artisans.

II. - Ouvre droit également au même capital, lorsqu'il survient en premier lieu, le décès du conjoint coexistant d'un assuré remplissant les conditions prévues au présent article lorsque ce conjoint est bénéficiaire lui-même de l'avantage vieillesse de conjoint correspondant ou de la majoration pour conjoint à charge du chef de l'assuré.

Article 37

Dans tous les cas visés à l'article 36, le versement des cotisations du régime d'assurance invalidité-décès dues à titre obligatoire et, le cas échéant, à titre volontaire doit être préalablement effectué par le défunt de son vivant.

Dans la négative, le montant des cotisations dues est imputé sur le capital ou les capitaux décès en cause. Il en est de même pour toutes cotisations des régimes d'assurance vieillesse obligatoires venues à échéance depuis le 1er janvier 1973 qui resteraient également dues.

Chapitre II : Etendue de la garantie

Article 38

Sous réserve des dispositions du I de l'article 19, le régime industriel et commercial d'assurance invalidité-décès garantit, quel que soit le lieu où le décès s'est produit, toutes les causes qui l'ont provoqué à l'exception des faits de guerre civile ou étrangère.

Par ailleurs, lorsque le décès est consécutif à un accident dont un tiers a été déclaré responsable, le régime ne garantit l'attribution de tout capital décès que dans la mesure où aucun des bénéficiaires visés aux articles 39, 40 et 41 n'est susceptible de prétendre à une rente ou un capital à la charge du tiers responsable de l'accident.

Enfin, tout bénéficiaire éventuel des prestations prévues à l'article 28, dont l'action volontaire aurait provoqué le décès de l'une des personnes garanties par le régime industriel et commercial d'assurance invalidité-décès, ne peut prétendre percevoir ou faire percevoir de son chef la prestation qui le concerne.

Chapitre III : Détermination des ayants droit aux prestations décès

Article 39

Le versement du capital visé aux 1° et 2° de l'article 33 est effectué par priorité et, le cas échéant, selon l'ordre de préférence indiqué au troisième alinéa ci-dessous, aux personnes qui démontrent qu'elles étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.

Sont considérées comme des personnes à charge effective, totale et permanente, les personnes dont les ressources personnelles annuelles n'excèdent pas le plafond de ressources applicable à la personne isolée qui demande le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. En cas de doute sur ce point ou sur le volume des ressources personnelles, la caisse peut faire procéder à une enquête. Elle peut également rejeter la demande par décision notifiée au requérant avec indication du délai de saisine de la commission de recours amiable.

Si aucune priorité n'est invoquée dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré, le capital visé aux 1° et 2° de l'article 33 est attribué :

1° Au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ;

2° A défaut, aux descendants ;

3° Et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant ni descendants, aux ascendants ;

S'il y a plusieurs bénéficiaires qui viennent au même rang, le capital est réparti entre eux par parts égales.

Article 40

Le capital prévu à l'article 33 (3°) est versé, le cas échéant, à la personne physique ou morale qui a la tutelle légale des orphelins ayants droit tels que définis au dernier alinéa de l'article 33.

Article 41

Lorsque n'existe aucun des bénéficiaires visés aux articles 39 et 40 et dans des cas présentant un caractère social, une commission créée au sein du conseil d'administration de chaque caisse régionale du régime social des indépendants peut attribuer des prestations, sur demande motivée, en faveur notamment de la ou des personnes physiques qui auront assumé les frais de dernière maladie et d'obsèques de toute personne visée à l'article 33, décédée sans ayant droit, sans que le montant de ces prestations puisse être supérieur au montant du capital visé au 1° ou au 2° de l'article 33 en fonction de la qualité du défunt.

Si plusieurs personnes se trouvent avoir participé à ces frais et que leurs demandes présentent toutes un caractère social, le montant maximal de la prestation qui peut être accordée sera, le cas échéant, réparti en fonction de la part respective de chacune de ces personnes dans ces frais de maladie ou d'obsèques au regard de la somme totale dépensée pour ces frais.

Les prestations ainsi attribuées constituent une charge technique du régime d'assurance invalidité-décès des professions industrielles et commerciales et sont réglées par l'intermédiaire de la caisse dont relevait le défunt.

Chapitre IV : Paiement des prestations décès

Article 42

Les bénéficiaires visés aux articles 39, 40 et 41 disposent d'un délai de deux ans suivant le décès de l'auteur du droit pour présenter la demande d'attribution des prestations ou secours en cause. Faute d'une telle demande dans ce délai, les prestations ou secours ne peuvent plus être alloués.

Article 43

Sous réserve de la législation et de la réglementation relative aux paiements à effectuer en dehors du territoire métropolitain, les prestations prévues à l'article 33 sont payables au domicile du bénéficiaire.

Les frais de paiement supplémentaires, en cas de paiement à l'étranger, sont à la charge du bénéficiaire.

Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 44

En cas d'invalidité consécutive à un accident dont un tiers a été déclaré responsable, le régime d'assurance invalidité ne sert une pension que dans la mesure où la rente mise à la charge du tiers est inférieure au montant de la pension d'invalidité et jusqu'à concurrence de la différence entre le montant de la rente et celui de la pension.

Les capitaux attribués à l'assuré accidenté et à la charge du tiers responsable sont censés produire une rente à jouissance immédiate calculée selon le taux de la caisse nationale de prévoyance et revalorisable dans les mêmes conditions que les rentes servies par cet organisme.

Toutefois, l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article D. 634-2 du code de la sécurité sociale au titre des périodes pendant lesquelles il a perçu ou aurait pu percevoir une pension d'invalidité.

Lorsque l'assuré bénéficie de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, celle-ci n'est pas prise en compte pour effectuer la comparaison avec la rente visée au premier alinéa.

Article 45

Le produit de la cotisation invalidité-décès dont le taux global est de 1,3 % finance le fonds du régime invalidité-décès.

Article 46

Le financement de l'action sociale du régime invalidité-décès est assuré par :

- un prélèvement sur le produit des cotisations du régime invalidité-décès ;

- le produit des pénalités et des majorations de retard encaissées sur les cotisations du régime invalidité-décès.

Chaque année, la section des professions industrielles et commerciales du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, lorsqu'elle a été constituée dans les conditions prévues à l'article R. 611-14, ou, dans le cas contraire, le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants fixe le taux de prélèvement pour l'action sociale dans la limite de 1 % du montant net des cotisations émises. La somme des produits affectés à l'action sociale ne peut excéder ce taux.

L'affectation de la dotation annuelle d'action sociale fait également l'objet d'une décision du conseil d'administration de la caisse nationale.

L'action sociale instituée par le présent article permet :

I. - L'attribution par la commission d'action sociale de chaque caisse d'aides ou secours individuels sous forme soit de dons, soit de prêts au profit :

- des bénéficiaires de la pension d'invalidité et de leur famille ;

- du conjoint et des enfants à charges de l'assuré décédé ;

- des assurés dont la demande de pension est en cours de liquidation ;

- des assurés nécessiteux dont le degré d'invalidité est insuffisant pour ouvrir droit aux prestations prévues par le règlement.

Les aides ou secours sont versés soit directement à la personne intéressée, soit à tout intermédiaire qualifié pour les recevoir au nom ou au titre de cette personne.

Les demandes d'intervention au titre de l'action sociale ne peuvent être formulées que par les personnes concernées elles-mêmes.

II. - L'attribution par une commission désignée par le conseil d'administration de chaque caisse de secours, d'avances ou de prises en charge de cotisations ou de majorations de retard au profit des assurés qui bénéficient des mesures prévues dans le cadre de l'arrêté du 10 décembre 1991 relatif à l'action sociale en faveur des actifs du régime d'assurance vieillesse de base.

Article 47

Un prélèvement sur le produit des cotisations du régime invalidité-décès des industriels et commerçants est effectué vers le régime complémentaire des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour le financement des points gratuits servis au titre de la perception d'une pension d'invalidité partielle ou totale et définitive.

Le montant du prélèvement effectué au titre d'une année civile est égal au nombre total de points gratuits invalidité défini à l'article 9 du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse du régime social des indépendants et porté au compte pour cette année civile multiplié par la valeur du revenu de référence mentionné à l'article 47-I de ce même règlement et en vigueur au 31 décembre de cette même année civile.

Article 48

Un prélèvement sur le produit des cotisations du régime complémentaire des professions industrielles et commerciales est effectué annuellement, au profit du régime invalidité-décès des industriels et des commerçants en vue de financer les prestations versées annuellement au titre du capital décès des retraités et des rentes orphelins prévues en application du présent règlement.

Le montant du prélèvement effectué au titre d'une année civile donnée est égal au montant total des capitaux décès des retraités et des rentes orphelins visés ci-dessus et versés au cours de cette année civile.

Article 49

Les prélèvements à opérer sur le produit des cotisations du régime invalidité-décès des professions industrielles et commerciales pour le financement de la gestion administrative sont déterminés par les dispositions réglementaires en vigueur.