JORF n°0156 du 8 juillet 2014

Chapitre III : Efficacité et principes

Article 6

Afin d'assurer son efficacité, la politique de développement et de solidarité internationale repose sur la concentration géographique et sectorielle des aides et sur la prévisibilité des ressources publiques. Elle évite la dispersion de l'aide.
Elle est fondée sur une logique de partenariats différenciés présentés dans le rapport annexé à la présente loi. L'allocation des ressources et la détermination des instruments publics utilisés tiennent compte des besoins des pays partenaires, de leur évolution, de leurs capacités d'absorption et de l'impact attendu de l'aide.
Conformément aux engagements que la France a souscrits au niveau international, la politique de développement et de solidarité internationale met en œuvre les principes d'alignement sur les priorités politiques et les procédures des pays partenaires et de subsidiarité par rapport à la mobilisation de leurs ressources et capacités propres. Pour favoriser cette mobilisation, la France soutient la lutte contre la corruption, l'opacité financière et les flux illicites de capitaux.

Article 6-1

I.-Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs, ainsi qu'un représentant au Parlement européen élu en France.

II.-Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

Article 7

La politique de développement et de solidarité internationale de la France est fondée sur un principe de gestion transparente qui nécessite une évaluation indépendante continue.

Article 8

La politique de développement et de solidarité internationale prend en compte l'exigence de la responsabilité sociétale des acteurs publics et privés. La France promeut cette exigence auprès des pays partenaires et des autres bailleurs de fonds.
Dans le cadre de cette exigence de responsabilité sociétale, les entreprises mettent en place des procédures de gestion des risques visant à identifier, à prévenir ou à atténuer les dommages sociaux, sanitaires et environnementaux et les atteintes aux droits de l'homme susceptibles de résulter de leurs activités dans les pays partenaires.
La France encourage les sociétés ayant leur siège sur son territoire et implantées à l'étranger à mettre en œuvre les principes directeurs énoncés par l'Organisation de coopération et de développement économiques à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs sur les entreprises et les droits de l'homme adoptés par le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations unies.
Le groupe Agence française de développement intègre la responsabilité sociétale dans son système de gouvernance et dans ses actions. Il prend des mesures destinées à évaluer et maîtriser les risques environnementaux et sociaux des opérations qu'il finance et à promouvoir la transparence financière, pays par pays, des entreprises qui y participent. Son rapport annuel d'activité mentionne la manière dont il prend en compte l'exigence de responsabilité sociétale.

Article 9

La politique de développement et de solidarité internationale favorise le développement des échanges fondés sur le commerce équitable et contribue au soutien des initiatives d'économie sociale et solidaire et du micro-crédit dans les pays partenaires.

Article 10

L'Agence française de développement est autorisée à gérer, notamment sous la forme de fonds de dotation mentionnés à l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, de conventions particulières ou sous toute autre forme juridique ou contractuelle appropriée, des fonds publics et privés dans le cadre d'opérations financées par l'Union européenne, des institutions ou organismes internationaux, des collectivités publiques, des Etats étrangers, des établissements de crédit et banques de développement et des institutions publiques ou privées. Elle peut également confier la gestion de fonds aux mêmes entités que celles mentionnées à la première phrase dans le cadre de conventions particulières passées avec elles.

Article 11

I à III. - A créé les dispositions suivantes :

> - Code monétaire et financier > > Sct. Chapitre VIII : Offre d'opérations de banque à des personnes physiques résidant en france par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un etat figurant sur la liste des etats bénéficiaires de l'aide publique au développement et qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen, Art. L318-1, Art. L318-2, Art. L318-3, Art. L318-4, Art. L318-5 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code monétaire et financier > > Art. L612-20 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code monétaire et financier > > Art. L511-3 > >

IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.