JORF n°0156 du 8 juillet 2014

Section 1 : Préparation des séances des collèges

Article 26

Le secrétariat enregistre les affaires soumises à l'examen de la Commission du contrôle de la réglementation et pour lesquelles elle a été saisie en application de l'article 19 du décret du 28 juin 2011 susvisé. Il leur attribue un numéro.

Article 27

Conformément à l'article 21 du décret du 28 juin 2011 susvisé, le secrétariat convoque la ou les personnes mises en cause dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.

Article 28

L'agent désigné par le président du CNC pour présenter les faits et la procédure transmet, pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour, son rapport écrit au président deux semaines au moins avant la date de la séance.
Ce rapport expose de manière détaillée les griefs retenus à l'égard du mis en cause et les observations de ce dernier. Il fait mention de tous éléments propres à éclairer le débat, et comporte notamment le bilan des aides qui ont été attribuées et des données économiques et financières utiles pour déterminer le montant de la sanction susceptible d'être prononcée par la commission.

Article 29

Conformément à l'article 15 du décret du 28 juin 2011 susvisé, le président de la Commission du contrôle de la réglementation convoque les membres du collège compétent et leur transmet, deux semaines au moins avant la date de la réunion, un ordre du jour ainsi que le dossier mentionné à l'article 20 du même décret et les éléments prévus à l'article 28 du présent règlement, pour chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour.
La mise à disposition du dossier peut se faire par voie électronique.

Article 30

Les membres titulaires des deux collèges de la Commission du contrôle de la réglementation, nommés en application des articles 11 et 12 du décret du 28 juin 2011 susvisé, informent sans délai le secrétariat de la commission de leur participation ou de leur absence à la réunion pour laquelle ils ont reçu convocation.
En cas d'absence, il appartient au secrétariat de prendre contact avec le membre suppléant et de lui transmettre la convocation, l'ordre du jour et les dossiers des affaires inscrites à l'ordre du jour.

Article 31

Un membre suppléant ne peut participer à une réunion de la commission que si le membre titulaire qu'il remplace est absent.
Aucun membre de la commission ne peut être représenté.

Article 32

Le président peut, avant les séances de chaque collège, constituer un comité restreint afin de préparer l'examen des affaires inscrites à l'ordre du jour.

Article 33

Conformément à l'article 23 du décret du 28 juin 2011 susvisé, le président de la Commission du contrôle de la réglementation peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
Avant de décider d'une audition, le président peut demander à cette personne de lui fournir par écrit tout élément, ou de lui communiquer tout document non couvert par le secret en vertu des lois, qu'il estime nécessaire à l'information de la Commission.
Ces éléments sont communiqués au mis en cause avant la séance.