Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu la directive 2006/38/CE du 17 mai 2008 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ;
Vu la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 269 à 283 quinquies ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2011-910 du 27 juillet 2011 relatif à la consistance du réseau routier local soumis à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises ;
Vu le décret n° 2011-991 du 23 août 2011 modifié relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2011 modifié relatif aux conditions d'habilitation des sociétés fournissant un service de télépéage au bénéfice des redevables de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 février 2013,
Arrête :