Arrêté du 4 juillet 2013

Article 4

Créé le 10 juillet 2013 · En vigueur depuis le 2 mars 2022

Peuvent accéder à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l'article 2 :
1° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par la directrice générale des douanes et droits indirects ;
2° Les agents des services de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les contrôleurs de transport terrestre individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ;
4° Les personnels du prestataire commissionné agréés par l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 23 août 2011 susvisé ;
5° Les personnels des sociétés de télépéage habilitées par l'Etat dans les conditions prévues par l'arrêté du 26 septembre 2011 susvisé ;
6° Les redevables.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2011-991 du 23 août 2011

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 mars 2022

Modifié parArrêté du 28 février 2022art. 35

Peuvent accéder à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l'article 2 : 1° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par la directrice générale des douanes et droits indirects ; 2° Les agents des services de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ; 3° Les contrôleurs de transport terrestre individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités; 4° Les personnels du prestataire commissionné agréés par l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 23 août 2011 susvisé ; 5° Les personnels des sociétés de télépéage habilitées par l'Etat dans les conditions prévues par l'arrêté du 26 septembre 2011 susvisé ; 6° Les redevables.

En vigueur du mercredi 10 juillet 2013 au mardi 1 mars 2022

Peuvent accéder à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l'article 2 :
1° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par la directrice générale des douanes et droits indirects ;
2° Les agents des services de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les contrôleurs de transport terrestre individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;
4° Les personnels du prestataire commissionné agréés par l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 23 août 2011 susvisé ;
5° Les personnels des sociétés de télépéage habilitées par l'Etat dans les conditions prévues par l'arrêté du 26 septembre 2011 susvisé ;
6° Les redevables.