JORF n°0169 du 22 juillet 2008

TITRE II : TITULARISATION

Article 3

En application des articles 7 et 9 du même décret, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte relevant des corps d'accueil de la catégorie C sont titularisés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis des commissions administratives paritaires compétentes des corps concernés.

Article 4

En application des articles 7 et 8 du même décret, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte relevant des corps de catégorie A et B sont titularisés après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dont l'organisation est fixée aux articles 5 et 6.

Article 5

Pour l'accès aux corps de catégorie A :
a) L'épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle consiste en l'établissement d'un dossier conforme au modèle fourni par l'administration et remis au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Le jury examine le dossier au regard du niveau et de la nature de l'expérience acquise par le candidat lors de son parcours professionnel ;
b) L'épreuve orale dure trente minutes, prend appui sur le dossier mentionné au a, et se déroule comme suit :
― un exposé d'une durée de dix minutes maximum présenté par le candidat et portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité d'agent non titulaire ;
― un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum, portant sur l'activité professionnelle décrite par le candidat dans son exposé, dont l'objet est d'apprécier ses connaissances professionnelles et techniques, ainsi que sa capacité à se situer dans son environnement professionnel.
Seule l'épreuve orale est notée.

Article 6

Pour l'accès aux corps de catégorie B, les modalités sont identiques à celles mentionnées à l'article 5, à l'exception de la durée de l'épreuve orale, qui comprend :
― un exposé d'une durée de cinq minutes maximum par le candidat ;
― un entretien avec le jury d'une durée de quinze minutes maximum.
Seule l'épreuve orale est notée.

Article 7

Conformément à l'article 12 du décret du 24 novembre 2006 susvisé, les candidats doivent :
― soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ;
― soit justifier d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

Article 8

En application du 2° de l'article 12 du décret du 24 novembre 2006 susvisé, les candidats qui souhaitent bénéficier de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux examens professionnels prévus aux articles 2 et 4 doivent en faire la demande au moment de leur inscription.

Article 9

Sont admis à prendre part aux examens professionnels les agents ayant transmis, au plus tard à la date de clôture des inscriptions fixée par l'arrêté mentionné à l'article 5, un dossier de candidature comprenant :
― une fiche d'inscription ;
― le dossier tel que défini à l'article 5 (a).

Article 10

Les épreuves des examens professionnels organisés en application des articles 2 et 4 se dérouleront à Mayotte.

Article 11

Pour les examens professionnels organisés en application des articles 2 et 4, le jury comprend :
― un inspecteur général des affaires sociales, président ;
― trois fonctionnaires de catégorie A, au minimum, dont un, au moins, n'exerce pas ses fonctions à la direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte.
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait aux épreuves par ordre alphabétique.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.