JORF n°0169 du 22 juillet 2008

Article 9

Article 9

Sont admis à prendre part aux examens professionnels les agents ayant transmis, au plus tard à la date de clôture des inscriptions fixée par l'arrêté mentionné à l'article 5, un dossier de candidature comprenant :
― une fiche d'inscription ;
― le dossier tel que défini à l'article 5 (a).


Historique des versions

Version 1

Sont admis à prendre part aux examens professionnels les agents ayant transmis, au plus tard à la date de clôture des inscriptions fixée par l'arrêté mentionné à l'article 5, un dossier de candidature comprenant :

― une fiche d'inscription ;

― le dossier tel que défini à l'article 5 (a).