JORF n°0169 du 22 juillet 2008

Article 7

Article 7

Conformément à l'article 12 du décret du 24 novembre 2006 susvisé, les candidats doivent :
― soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ;
― soit justifier d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.


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Version 1

Conformément à l'article 12 du décret du 24 novembre 2006 susvisé, les candidats doivent :

― soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ;

― soit justifier d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.