Art. 1er. - Le certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite est délivré par l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes.
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu la constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications, et notamment le règlement des radiocommunications qui y est annexé ;
Vu la convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ;
Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille publiée par le décret no 84-387 du 11 mai 1984 ;
Vu la recommandation T/R 31-03 adoptée par la conférence européenne des administrations des postes et télécommunications ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 90 et D. 486 ;
Vu le décret no 81-543 du 12 mai 1981 relatif aux conditions de délivrance des diplômes et brevets de radioélectronicien de la marine marchande ;
Vu le décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1976 concernant les examens d'aptitude aux emplois de radiotélégraphiste et de radiotéléphoniste à bord des stations mobiles ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires,
et notamment sa division 219 relative aux radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer ;
Vu l'arrêté du 5 août 1992 fixant les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat ;
Vu l'arrêté du 21 avril 1995 relatif à la délivrance du certificat général d'opérateur et du certificat restreint d'opérateur des stations radioélectriques des navires dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 23 novembre 1995,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite est délivré par l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes.
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Art. 2. - Le titulaire du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite est habilité à assurer l'entretien du matériel radioélectrique et des systèmes de navigation et informatiques qui lui sont associés, dans le cadre de l'entretien par le bord prévu par la convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé, et l'utilisation des stations radioélectriques à bord des navires naviguant en toutes zones océaniques telles que définies dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer.
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Art. 3. - Le certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite est délivré aux titulaires d'un brevet d'officier radioélectronicien de la marine marchande délivré en application du décret du 12 mai 1981 susvisé et du certificat général d'opérateur (C.G.O.) délivré en application de l'arrêté du 21 avril 1995, qui ont suivi avec succès une formation complémentaire en électronique et informatique homologuée au niveau II à la nomenclature nationale des formations professionnelles ou une formation équivalente. Cette formation complémentaire doit être approuvée par le ministre chargé de la mer, après avis de la commission dont la composition est fixée par l'article 9 du présent arrêté.
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Art. 4. - Les candidats ont à produire les pièces suivantes :
1o Une demande d'attribution du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite, mentionnant leur adresse complète ;
2o Une fiche d'état civil et de nationalité ;
3o Deux photographies d'identité ;
4o Les copies des pièces justifiant la possession des titres mentionnés ci-dessus.
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Art. 5. - Tout candidat doit acquitter un droit d'admission dont le montant est fixé par l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes.
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Art. 6. - Tout certificat mentionne que le titulaire est tenu de respecter le secret dû aux correspondances.
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Art. 7. - Dans le cas de perte d'un certificat, le titulaire peut adresser à l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes une demande de duplicata. Cette requête doit être accompagnée :
1o D'une déclaration de perte sur papier libre ;
2o De deux photographies d'identité.
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Art. 8. - L'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes peut procéder au contrôle de l'aptitude des titulaires du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite.
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Art. 9. - La commission prévue à l'article 3 du présent arrêté comprend :
- un représentant de la direction des gens de mer et de l'administration générale ;
- un représentant de l'inspection générale de l'enseignement maritime ;
- un représentant de l'administration chargée des télécommunications ;
- un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes.
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Art. 10. - Jusqu'au 31 janvier 1999, les titulaires d'un brevet d'officier radioélectronicien de la marine marchande délivré en application du décret du 12 mai 1981 susvisé et du certificat général d'opérateur délivré en application de l'arrêté du 21 avril 1995 peuvent être autorisés à assurer l'entretien du matériel radioélectrique et des systèmes de navigation et informatiques qui lui sont associés, à bord des navires entrant dans le cadre de l'article 2 du présent arrêté, par l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes agissant dans le cadre de l'article 8 ci-dessus.
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Art. 11. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale et le directeur général des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LE CERTIFICAT DE RADIOELECTRONICIEN DE 1ERE CLASSE DU SERVICE MOBILE MARITIME ET DU SERVICE MOBILE MARITIME PAR SATELLITE EST DELIVRE PAR L'EXPLOITANT DU RESEAU DE RADIOCOMMUNICATIONS MARITIMES.
LE TITULAIRE DU CERTIFICAT DE RADIOELECTRONICIEN DE 1ERE CLASSE DU SERVICE MOBILE MARITIME ET DU SERVICE MOBILE MARITIME PAR SATELLITE EST HABILITE A ASSURER L'ENTRETIEN DU MATERIEL RADIOELECTRIQUE ET DES SYSTEMES DE NAVIGATION ET INFORMATIQUES QUI LUI SONT ASSOCIES,DANS LE CADRE DE L'ENTRETIEN PAR LE BORD PREVU PAR LA CONVENTION INTERNATIONALE DU 01-11-1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER ET L'ARRETE DU 23-11-1987 MODIFIE,ET L'UTILISATION DES STATIONS RADIOELECTRIQUES A BORD DES NAVIRES NAVIGUANT EN TOUTES ZONES OCEANIQUES TELLES QUE DEFINIES DANS LE CADRE DU SYSTEME MONDIAL DE DETRESSE ET DE SECURITE EN MER.
LE CERTIFICAT DE RADIOELECTRONICIEN DE 1ERE CLASSE DU SERVICE MOBILE MARITIME ET DU SERVICE MOBILE MARITIME PAR SATELLITE EST DELIVRE AUX TITULAIRES D'UN BREVET D'OFFICIER RADIOELECTRONICIEN DE LA MARINE MARCHANDE DELIVRE EN APPLICATION DU DECRET 81543 DU 12-05-1981 ET DU CERTIFICAT GENERAL D'OPERATEUR (CGO),QUI ONT SUIVI AVEC SUCCES UNE FORMATION COMPLEMENTAIRE EN ELECTRONIQUE ET INFORMATIQUE HOMOLOGUEE AU NIVEAU II A LA NOMENCLATURE NATIONALE DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES OU UNE FORMATION EQUIVALENTE.CETTE FORMATION COMPLEMENTAIRE DOIT ETRE APPROUVEE PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA MER,APRES AVIS DE LA COMMISSION.
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE.
COMPOSITION DE LA COMMISSION PRECITEE.
JUSQU'AU 31-12-1999,LES TITULAIRES D'UN BREVET D'OFFICIER RADIOELECTRONICIENS DE LA MARINE MARCHANDE DELIVRE EN APPLICATION DU DECRET DE 1981 SUSVISE ET DU CERTIFICAT GENERAL D'OPERATEUR DELIVRE EN APPLICATION DE L'ARRETE DU 21-04-1995 PEUVENT ETRE AUTORISES A ASSURER L'ENTRETIEN DU MATERIEL RADIOELECTRIQUE ET DES SYSTEMES DE NAVIGATION ET INFORMATIQUES QUI LUI SONT ASSOCIES,A BORD DES NAVIRES ENTRANT DANS LE CADRE DE L'ART. 2 DU PRESENT ARRETE,PAR L'EXPLOITANT DU RESEAU DE RADIOCOMMUNICATIONS MARITIMES AGISSANT DANS LE CADRE DE L'ART. 8.
Fait à Paris, le 4 juillet 1996.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des gens de mer
et de l'administration générale,
C. Serradji
Le ministre délégué à la poste,
aux télécommunications et à l'espace,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des postes et télécommunications,
B. Lasserre