JORF n°167 du 19 juillet 1996

Art. 8. - L'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes peut procéder au contrôle de l'aptitude des titulaires du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite.


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Art. 8. - L'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes peut procéder au contrôle de l'aptitude des titulaires du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite.