JORF n°167 du 19 juillet 1996

Art. 5. - Tout candidat doit acquitter un droit d'admission dont le montant est fixé par l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes.


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Art. 5. - Tout candidat doit acquitter un droit d'admission dont le montant est fixé par l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes.