JORF n°0013 du 16 janvier 2008

Article 7

Article 7

Les candidats titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « tir sportif », obtiennent de droit l'unité capitalisable 4 (UC 4) « être capable d'encadrer le tir sportif en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « tir sportif ».
Les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « tir sportif » obtiennent de droit l'unité capitalisable 4 (UC 4) « être capable d'encadrer le tir sportif en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « tir sportif ».


Historique des versions

Version 1

Les candidats titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « tir sportif », obtiennent de droit l'unité capitalisable 4 (UC 4) « être capable d'encadrer le tir sportif en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « tir sportif ».

Les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « tir sportif » obtiennent de droit l'unité capitalisable 4 (UC 4) « être capable d'encadrer le tir sportif en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « tir sportif ».