Arrêté du 4 janvier 2008

Article 4

Créé le 16 janvier 2008 · En vigueur depuis le 20 juillet 2024

A l'issue de l'épreuve unique orale d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu une note fixée par le jury supérieure ou égale à 10 sur 20.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 20 juillet 2024

Modifié parArrêté du 15 juillet 2024art. 5

A l'issue de l'épreuve unique orale d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Seuls peuvent être inscrits sur cette listeles candidats ayant obtenu une note fixée par le jury supérieure ouégale à 10 sur 20 .

En vigueur du mercredi 16 janvier 2008 au vendredi 19 juillet 2024

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 7/20 à l'épreuve orale est éliminatoire. Peuvent être déclarés admis les candidats dont la moyenne des deux notes est au moins égale à 10 sur 20 et qui ne comprend aucune note éliminatoire.