JORF n°0012 du 15 janvier 2008

Article 4

Article 4

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 7/20 à l'épreuve orale est éliminatoire. Peuvent être déclarés admis les candidats dont la moyenne des deux notes est au moins égale à 10 sur 20 et qui ne comprend aucune note éliminatoire.


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Version 1

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 7/20 à l'épreuve orale est éliminatoire. Peuvent être déclarés admis les candidats dont la moyenne des deux notes est au moins égale à 10 sur 20 et qui ne comprend aucune note éliminatoire.