Arrêté du 4 avril 2006

Article 5

Créé le 5 avril 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

I. - Pour le bruit dû aux trafics routier, ferroviaire, pour le bruit des aéroports ainsi que pour le bruit dû aux installations industrielles visées au L. 512-1 du code de l'environnement, l'estimation exigée au I (2°) de l'article R. 572-5 du code de l'environnement est effectuée selon la méthode décrite au point 2.8 Exposition au bruit de l'annexe II de la directive 2002/49/ CE du 25 juin 2002 susvisée.

II. - Dans les agglomérations visées au 3° de l'article R. 572-3 du code de l'environnement, l'estimation exigée au I (2°) de l'article R. 572-5 du même code est établie pour l'information du public, par secteur, puis par commune et enfin, le cas échéant, pour le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de lutte contre les nuisances sonores. Les secteurs d'étude sont déterminés par l'autorité compétente pour l'élaboration de la carte de bruit en fonction de la taille du territoire cartographié.

Pour les grandes infrastructures de transports terrestres, l'estimation exigée au I (2°) de l'article R. 572-5 du code de l'environnement est établie séparément pour chaque axe. Les données sont agrégées à l'échelon du département.

Le cas échéant, une estimation supplémentaire est effectuée pour les secteurs soumis aux bruits des grandes infrastructures et situés dans les agglomérations visées au 3° de l'article 2 du décret du 24 mars 2006 susvisé.

III. - Dans les agglomérations visées au 3° de l'article R. 572-3 du code de l'environnement, l'estimation de la diminution du nombre de personnes exposées au bruit visée au I (7°) de l'article R. 572-8 du même code peut, le cas échéant, tenir compte de l'exposition sonore globale due à l'ensemble des différentes sources de bruit visées à l'article R. 572-1 du code de l'environnement.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parArrêté du 23 décembre 2021art. 3

I. - Pour le bruit dû aux trafics routier, ferroviaire, pour le bruit des aéroports ainsi que pour le bruit dû aux installations industrielles visées au L. 512-1 du code de l'environnement, l'estimation exigée au I (2°) de l'article R. 572-5 du code de l'environnement est effectuée selon la méthode décrite au point 2.8 Exposition au bruit de l'annexe II de la directive 2002/49/ CE du 25 juin 2002 susvisée.

II. - Dans les agglomérations visées au 3° de l'article R. 572-3du code de l'environnement,l'estimation exigée au I (2°) de l'article R. 572-5du même code est établie pour l'information du public, par secteur, puis par commune et enfin, le cas échéant, pour le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de lutte contre les nuisances sonores. Les secteurs d'étude sont déterminés par l'autorité compétente pour l'élaboration de la carte de bruit en fonction de la taille du territoire cartographié.

Pour les grandes infrastructures de transports terrestres, l'estimation exigée au I () de l'article R. 572-5du code de l'environnementest établie séparément pour chaque axe. Les données sont agrégées à l'échelon du département.

Le cas échéant, une estimation supplémentaire est effectuée pour les

III. - Dans les agglomérations visées au 3° de l'article R. 572-3du code de l'environnement,l'estimation de la diminution du nombre de personnes exposées au bruit visée au I (7°) de l'article R. 572-8du même code peut, le cas échéant, tenir compte de l'exposition sonore globale due à l'ensemble des différentes sources de bruit visées à l'article R. 572-1du code de l'environnement.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parArrêté du 23 décembre 2021art. 2

I. - Pour le bruit dû aux trafics routier, ferroviaire, pour le bruit des aéroports ainsi que pour le bruit dû aux installations industrielles visées au L. 512-1, l'estimation exigée au I (2°) de l'

article R. 572-5du code de l'environnement

est effectuée selon la méthode décrite au point 2.8 Exposition aubruit de l'annexe II dela directive 2002/49/ CEdu 25 juin 2002 susvisée.

II. - Dans les agglomérations visées au 3° de l'

article 2 du décret du 24 mars 2006 susvisé,l'estimation exigée au II (2°) de l'

article 3 du même décret est établie pour l'information du public, par secteur, puis par commune et enfin, le cas échéant, pour le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de lutte contre les nuisances sonores. Les secteurs d'étude sont déterminés par l'autorité compétente pour l'élaboration de la carte de bruit en fonction de la taille du territoire cartographié.

Pour les grandes infrastructures de transports terrestres, l'estimation exigée au

article 3 du décret du 24 mars 2006 susvisé est établie séparément pour chaque axe. Les données sont agrégées à l'échelon du département.

Le cas échéant, une estimation supplémentaire est effectuée pour les

article 2 du décret du 24 mars 2006 susvisé.

III. - Dans les agglomérations visées au 3° de l'

article 2 du décret du 24 mars 2006 susvisé,l'estimation de la diminution du nombre de personnes exposées au bruit visée au I (7°) de l'

article 5 du même décret peut, le cas échéant, tenir compte de l'exposition sonore globale due à l'ensemble des différentes sources de bruit visées à l'

article 1er du même décret.

En vigueur du mercredi 5 avril 2006 au vendredi 31 décembre 2021

I. - Pour le bruit dû aux trafics routier, ferroviaire, pour le bruit des aéroports ainsi que pour le bruit dû aux installations industrielles visées au L. 512-1, l'estimation exigée au II (2°) de l'

article 3 du décret du 24 mars 2006 susvisé

est effectuée en affectant à chaque bâtiment le niveau de bruit évalué en façade la plus exposée, couplé à une estimation du nombre de personnes vivant dans ce bâtiment.

II. - Dans les agglomérations visées au 3° de l'

article 2 du décret du 24 mars 2006 susvisé

, l'estimation exigée au II (2°) de l'

article 3

du même décret est établie pour l'information du public, par secteur, puis par commune et enfin, le cas échéant, pour le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de lutte contre les nuisances sonores. Les secteurs d'étude sont déterminés par l'autorité compétente pour l'élaboration de la carte de bruit en fonction de la taille du territoire cartographié.

Pour les grandes infrastructures de transports terrestres, l'estimation exigée au 2° de l'

article 3 du décret du 24 mars 2006 susvisé

est établie séparément pour chaque axe. Les données sont agrégées à l'échelon du département.

Le cas échéant, une estimation supplémentaire est effectuée pour les secteurs soumis aux bruits des grandes infrastructures et situés dans les agglomérations visées au 3° de l'

article 2 du décret du 24 mars 2006 susvisé

.

III. - Dans les agglomérations visées au 3° de l'

article 2 du décret du 24 mars 2006 susvisé

, l'estimation de la diminution du nombre de personnes exposées au bruit visée au I (7°) de l'

article 5

du même décret peut, le cas échéant, tenir compte de l'exposition sonore globale due à l'ensemble des différentes sources de bruit visées à l'

article 1er

du même décret.