Code de l'environnement

Article R572-3

Article R572-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réexamen et actualisation des cartes de bruit et plans de prévention du bruit dans l'environnement des aérodromes civils

Résumé Les cartes de bruit des aéroports sont mises à jour tous les cinq ans ou si le bruit change beaucoup.

Les cartes de bruit et plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux aérodromes civils mentionnés au 3° de l'article R. 572-2 sont réexaminés en cas d'évolution significative des niveaux de bruit identifiés et, en tout état de cause, au moins tous les cinq ans.

Après leur réexamen et s'il y a lieu, ils sont actualisés selon la procédure prévue pour leur établissement aux articles R. 572-9 à R. 572-11.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision périodique des cartes bruits pour aérodrome

Résumé des changements La nouvelle version remplace la création initiale des cartes bruits pour routes, chemins ferrés et agglomérations par une procédure régulière d’examen (au moins tous les cinq ans ou en cas d’évolution notable) et d’actualisation spécifique aux aérodromes civils.

Les cartes de bruit et plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux aérodromes civils mentionnés au de l'article R. 572-2 sont réexaminés en cas d'évolution significative des niveaux de bruit identifiés et, en tout état de cause, au moins tous les cinq ans.

Après leur réexamen et s'il y a lieu, ils sont actualisés selon la procédure prévue pour leur établissement aux articles R. 572-9 à R. 572-11.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des critères d’agglomération pour la carte de bruit

Résumé des changements Le texte remplace la règle précédente qui exigeait plus de 100 000 habitants et des annexe précisant les villes par une référence à l’article L 572‑2 pour déterminer les agglomérations concernées.

En vigueur à partir du dimanche 2 décembre 2018

Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis dans les conditions prévues au présent chapitre :

1° Pour chacune des infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules ;

2° Pour chacune des infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de train ;

3° Pour les agglomérations mentionnées au de l' article L. 572-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis dans les conditions prévues au présent chapitre :

1° Pour chacune des infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules ;

2° Pour chacune des infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de train ;

3° Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste figure à l'annexe I du présent article et dont les communes sont précisées à l'annexe II du même article.