Code de l'environnement

Article R572-5

Article R572-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu et présentation des cartes de bruit

Résumé Les cartes de bruit montrent où il y a du bruit, qui est touché et comment le bruit va changer.

I.-Les cartes de bruit comprennent pour chacun des indicateurs mentionnés à l'article R. 572-4 :

1° Des documents graphiques représentant :

a) Les zones exposées au bruit à l'aide de courbes isophones indiquant la localisation des émissions de bruit énumérées à l'article R. 572-1 ;

b) Les secteurs affectés par le bruit arrêtés par le préfet en application du 1° de l'article R. 571-38 ;

c) Les zones où les valeurs limites mentionnées à l'article L. 572-6 sont dépassées ;

d) Les évolutions du niveau de bruit connues ou prévisibles au regard de la situation de référence ;

2° Une estimation du nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitation et du nombre d'établissements d'enseignement et de santé situés dans les zones mentionnées au 1° ;

3° Une évaluation du nombre de personnes affectées par les effets nuisibles dus à l'exposition au bruit mentionnés à l'article R. 572-6 ;

4° Un résumé non technique présentant les principaux résultats de l'évaluation réalisée et l'exposé sommaire de la méthodologie employée pour leur élaboration.

II.-Dans les agglomérations mentionnées au 2° de l'article L. 572-2, les cartes de bruit comportent, en outre, des documents graphiques représentant de manière distincte le bruit produit par les trafics routier, ferroviaire, aérien et les installations industrielles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 572-1 ainsi que les évolutions prévisibles de ces nuisances sonores.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une estimation des personnes affectées

Résumé des changements L’article ajoute désormais une estimation du nombre de personnes réellement touchées par le bruit et réorganise la liste des éléments requis.

I.-Les cartes de bruit comprennent pour chacun des indicateurs mentionnés à l'article R. 572-4 :

1° Des documents graphiques représentant :

a) Les zones exposées au bruit à l'aide de courbes isophones indiquant la localisation des émissions de bruit énumérées à l'article R. 572-1 ;

b) Les secteurs affectés par le bruit arrêtés par le préfet en application du 1° de l'article R. 571-38 ;

c) Les zones où les valeurs limites mentionnées à l'article L. 572-6 sont dépassées ;

d) Les évolutions du niveau de bruit connues ou prévisibles au regard de la situation de référence ;

2° Une estimation du nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitation et du nombre d'établissements d'enseignement et de santé situés dans les zones mentionnées au 1° ;

Une évaluation du nombre de personnes affectées par les effets nuisibles dus à l'exposition au bruit mentionnés à l'article R. 572-6 ;

Un résumé non technique présentant les principaux résultats de l'évaluation réalisée et l'exposé sommaire de la méthodologie employée pour leur élaboration.

II.-Dans les agglomérations mentionnées au 2° de l'article L. 572-2, les cartes de bruit comportent, en outre, des documents graphiques représentant de manière distincte le bruit produit par les trafics routier, ferroviaire, aérien et les installations industrielles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 572-1 ainsi que les évolutions prévisibles de ces nuisances sonores.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références légales concernant les cartes de bruit dans les agglomérations

Résumé des changements Le texte modifie la référence légale qui détermine quelles agglomérations doivent présenter des cartes détaillées du bruit ; il passe d’un article R à un article L et d’une clause « 3° » à « 2° », ce qui peut élargir ou restreindre le champ d’application.

En vigueur à partir du dimanche 2 décembre 2018

I.-Les cartes de bruit comprennent pour chacun des indicateurs mentionnés à l'article R. 572-4 :

1° Des documents graphiques représentant :

a) Les zones exposées au bruit à l'aide de courbes isophones indiquant la localisation des émissions de bruit énumérées à l'article R. 572-1 ;

b) Les secteurs affectés par le bruit arrêtés par le préfet en application du 1° de l'article R. 571-38 ;

c) Les zones où les valeurs limites mentionnées à l'article L. 572-6 sont dépassées ;

d) Les évolutions du niveau de bruit connues ou prévisibles au regard de la situation de référence ;

2° Une estimation du nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitation et du nombre d'établissements d'enseignement et de santé situés dans les zones mentionnées au 1° ;

3° Un résumé non technique présentant les principaux résultats de l'évaluation réalisée et l'exposé sommaire de la méthodologie employée pour leur élaboration.

II.-Dans les agglomérations mentionnées au 2° de l'article L. 572-2, les cartes de bruit comportent, en outre, des documents graphiques représentant de manière distincte le bruit produit par les trafics routier, ferroviaire, aérien et les installations industrielles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 572-1 ainsi que les évolutions prévisibles de ces nuisances sonores.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

I.-Les cartes de bruit comprennent pour chacun des indicateurs mentionnés à l'article R. 572-4 :

1° Des documents graphiques représentant :

a) Les zones exposées au bruit à l'aide de courbes isophones indiquant la localisation des émissions de bruit énumérées à l'article R. 572-1 ;

b) Les secteurs affectés par le bruit arrêtés par le préfet en application du 1° de l'article R. 571-38 ;

c) Les zones où les valeurs limites mentionnées à l'article L. 572-6 sont dépassées ;

d) Les évolutions du niveau de bruit connues ou prévisibles au regard de la situation de référence ;

2° Une estimation du nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitation et du nombre d'établissements d'enseignement et de santé situés dans les zones mentionnées au 1° ;

3° Un résumé non technique présentant les principaux résultats de l'évaluation réalisée et l'exposé sommaire de la méthodologie employée pour leur élaboration.

II.-Dans les agglomérations mentionnées au 3° de l'article R. 572-3, les cartes de bruit comportent, en outre, des documents graphiques représentant de manière distincte le bruit produit par les trafics routier, ferroviaire, aérien et les installations industrielles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 572-1 ainsi que les évolutions prévisibles de ces nuisances sonores.