Arrêté du 4 avril 2006

Article 6

Créé le 5 avril 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

I. - Les informations visées aux articles R. 572-4, R. 572-5 et R. 572-12 du code de l'environnement sont au format numérique et sont organisées conformément aux standards et aux normes définis par le cadre commun d'interopérabilité des systèmes d'information publics.

II. - Les représentations graphiques comportent notamment :

- le nord géographique ;

- l'échelle ;

- une légende comportant les codes couleur visés à l'article 4 ;

- pour le public, les repères suivants :

a) Concernant les grandes infrastructures de transports, le nom et la localisation des villages, des villes et des agglomérations comprises dans les zones délimitées à l'article 4 ;

b) Concernant les agglomérations, le nom des rues principales.

III. - Les représentations graphiques doivent être claires, compréhensibles et accessibles par le public. Les représentations graphiques des cartes de bruit relatives aux agglomérations visées au 3° de l'article R. 572-3 du code de l'environnement sont établies à l'échelle de 1/10 000 au moins. Les représentations graphiques des cartes de bruit relatives aux grandes infrastructures de transports visées aux 1° et 2° de l'article R. 572-3 du code de l'environnement et à l'article R. 112-5 du code de l'urbanisme sont établies à l'échelle de 1/25 000 au moins.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parArrêté du 23 décembre 2021art. 3

I. - Les informations visées aux articles R. 572-4, R. 572-5 et R. 572-12 du code de l'environnement sont au format numérique et sont organisées conformément aux standards et aux normes définis par le cadre commun d'interopérabilité des systèmes d'information publics.

II. - Les représentations graphiques comportent notamment :

\- le nord géographique ;

\- l'échelle ;

\- une légende comportant les codes couleur visés à l'

article 4 ;

\- pour le public, les repères suivants :

a) Concernant les grandes infrastructures de transports, le nom et

article 4 ;

b) Concernant les agglomérations, le nom des rues principales.

III. - Les représentations graphiques doivent être claires, compréhensibles et accessibles par le public. Les représentations graphiques des cartes de bruit relatives aux agglomérations visées au 3° de l'article R. 572-3 du code de l'environnement

sont établies à l'échelle de 1/10 000 au moins. Les

article R. 572-3 du code de l'environnementet à l'

article R. 112-5 du code de l'urbanisme sont établies à l'échelle de 1/25 000 au moins.

En vigueur du mercredi 5 avril 2006 au vendredi 31 décembre 2021

I. - Les informations visées à l'

article 3 du décret du 24 mars 2006 susvisé

sont au format numérique et sont organisées conformément aux standards et aux normes définis par le cadre commun d'interopérabilité des systèmes d'information publics.

II. - Les représentations graphiques comportent notamment :

le nord géographique ;

l'échelle ;

- une légende comportant les codes couleur visés à l'

article 4

;

- pour le public, les repères suivants :

a) Concernant les grandes infrastructures de transports, le nom et la localisation des villages, des villes et des agglomérations comprises dans les zones délimitées à l'

article 4

;

b) Concernant les agglomérations, le nom des rues principales.

III. - Les représentations graphiques doivent être claires, compréhensibles et accessibles par le public. Les représentations graphiques des cartes de bruit relatives aux agglomérations visées au 3° de l'

article 3 du décret du 24 mars 2006 susvisé

sont établies à l'échelle de 1/10 000 au moins. Les représentations graphiques des cartes de bruit relatives aux grandes infrastructures de transports visées aux 1° et 2° de l'

article 2

du même décret et à l'

article R. 147-5-1 du code de l'urbanisme

sont établies à l'échelle de 1/25 000 au moins.