Arrêté du 4 août 2021

Chapitre VII : VÉRIFICATION DE LA PERFORMANCE APRÈS TRAVAUX

Créé le 1 janvier 2022 · En vigueur depuis le 1 mai 2026

La perméabilité à l'air de l'enveloppe sous 4 Pa, Q4Pa-surf, déterminée conformément à l'article 17, est inférieure ou égale à :

0,60 m³/(h.m2) de parois déperditives, hors plancher bas, en maison individuelle ou accolée.

1,00 m³/(h.m2) de parois déperditives, hors plancher bas, en bâtiment collectif d'habitation.

1,70 m ³/ (h. m2) de parois déperditives, hors plancher bas, en bâtiment à usage de bureaux, d'enseignement primaire ou secondaire, de médiathèques et bibliothèques, de bâtiments d'enseignements atypiques, de bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche, d'hôtels, d'établissements d'accueil de la petite enfance, de restaurants, de vestiaires seuls, d'établissements sanitaires avec hébergements, d'établissements de santé ou d'établissements sportifs, hors immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation, et hors bâtiments dont la surface de référence est supérieure à 3 000 m2.

3 m3/(h.m2) de parois déperditives, hors plancher bas, en bâtiment à usage de commerces, d'aérogares ou industriel et artisanal, hors immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation, et hors bâtiments dont la surface de référence est supérieure à 3 000 m2.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions temporaires implantées pour une durée n'excédant pas quatre ans.

Créé le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification de la performance des systèmes de ventilation dans les bâtiments d'habitation

Résumé. Après des travaux, un expert doit vérifier que le système de ventilation des maisons fonctionne bien.

Dans les bâtiments et parties de bâtiments à usage d'habitation, afin de s'assurer qu'il fonctionne correctement, tout système de ventilation du bâtiment est vérifié, et ses performances sont mesurées par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction, conformément aux dispositions prévues à l'annexe VIII. Il respecte le protocole de vérification des systèmes de ventilation mentionné à la même annexe.

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Chapitre VII : VÉRIFICATION DE LA PERFORMANCE APRÈS TRAVAUX
Article 19
Article 20