Article 1
I. - Les établissements de crédit agréés en France, ci-après dénommés « établissements assujettis », notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, préalablement à leur réalisation, les opérations d'acquisition, par eux-mêmes ou par un des établissements qu'ils consolident en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, de tout ou partie d'une branche d'activité, dans les conditions prévues par le présent arrêté, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
1° L'établissement assujetti est soumis aux dispositions des deuxième à quatrième parties du même règlement, soit sur base individuelle en application du paragraphe 1 de son article 6, soit sur base consolidée ou sous-consolidée en application du paragraphe 1 de son article 11. Toutefois, lorsqu'il existe plusieurs niveaux de consolidation au sein du même groupe, une seule notification est exigée ;
2° Le ratio calculé conformément aux dispositions du II est supérieur à 5 %.
II. - Le numérateur du ratio mentionné au I est égal au montant de l'exposition au risque additionnelle générée par l'acquisition de la branche d'activité, calculé selon la méthode définie au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé. Son dénominateur est égal aux fonds propres de l'établissement assujetti, au sens du b du 71 du paragraphe 1 de l'article 4 du même règlement, calculés en prenant en compte les éventuelles conséquences de l'acquisition de la branche d'activité, soit sur base individuelle, soit sur base consolidée ou sous-consolidée, dès lors que l'établissement assujetti est soumis à une surveillance sur base consolidée ou sous-consolidée en application de son article 11.
III. - Lorsque l'établissement assujetti est affilié à un organe central, la notification est effectuée par l'intermédiaire de ce dernier.
IV. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables :
1° Aux activités de couverture et de tenue de marché, au sens respectivement des IV et V de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier ;
2° Ou lorsque les opérations sont réalisées :
a) Entre personnes ayant entre elles un lien de contrôle direct ou indirect ou placées sous le contrôle commun direct ou indirect d'une même personne, le contrôle s'appréciant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
b) Ou entre établissements assujettis affiliés à un même organe central, y compris, éventuellement, leurs filiales.
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