Article 2
Pour l'application du présent arrêté, on entend par tout ou partie d'une branche d'activité l'un des éléments suivants acquis directement ou à travers la prise de contrôle d'une entité ad hoc :
1° Un fonds de commerce d'établissement de crédit, de société de financement, d'entreprise d'investissement, d'établissement de paiement ou d'établissement de monnaie électronique ou d'entreprises ayant leur siège social hors de France et exerçant des activités similaires ;
2° Un ensemble d'éléments d'actif du bilan, accompagné ou non de la reprise d'éléments du passif ou d'engagements hors-bilan, afférents :
a) A des opérations de banque, à l'exclusion des opérations réalisées par les sociétés de crédit foncier conformément à l'article L. 513-2 du code monétaire et financier et des opérations réalisées par les sociétés de financement de l'habitat conformément à l'article L. 513-29 du même code, ou à des opérations équivalentes hors de France ;
b) Ou à un portefeuille de titres de créance ;
c) Ou à un portefeuille de contrats financiers.
1 version