Article 3
Pour l'application de l'article 2, on entend par :
1° « Contrôle », un contrôle exclusif au sens du paragraphe 1002 de l'annexe du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 24 novembre 1999 susvisé, ou, si l'établissement assujetti établit des comptes consolidés selon les normes comptables internationales mentionnées à l'article L. 233-24 du code de commerce, comme un contrôle au sens de la norme internationale d'information financière IFRS 10 ;
2° « Entité ad hoc », une entité mentionnée au paragraphe 10052 de l'annexe du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 24 novembre 1999 susvisé, ou, si l'établissement assujetti établit des comptes consolidés selon les normes comptables internationales mentionnées à l'article L. 233-24 du code de commerce, une entité structurée mentionnées à l'annexe A de la norme internationale d'information financière IFRS 12.
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